CHAPITRE HIT
Pouvoirs de la Banque
Art. 20. — Les opérations de la Banque doivent être . conformes à la politique monétaire des banques ‘centrales des pays intéressés.
Avant qu'une opération financière quelconque sur un marché déterminé ou dans une monnaie déterminee soit entreprise par la Banque ou pour son compte, le Conseil doit donner à la banque centrale et aux banques centrales directement intéressées, la possibilité de s’y opposer. En cas d'opposition à signifier dans un délai raisonnable que devra fixer le Conseil, l’opération projetée n'aura pas lieu. Une banque centrale peut faire dépendre son agrément de certaines conditions et limiter son autorisation à une opération particulière, ou passer une convention générale en vertu de laquelle la banque serait autorisée à entreprendre ses opérations dans des conditions déterminées quant au temps, au montant et au caractère des transactions. Cet article ne doit pas être inter-prêté comme exigeant l’autorisation de la banque centrale pour le retrait de son marché des fonds qui y auraient été placés sans opposition de sa part, sauf stipulation contraire de la part de la banque centrale intéressée au moment où.a été effectuée l’opération primitive.
Le fait que le gouverneur d’une banque centrale, ou son suppléant ou tout autre administrateur spécialement autorisé par la banque centrale de son pays pour agir en son nom à celte fin n'aura pas, étant présent à une réunion du Conseil, voté contre la proposition d’une telle opération implique valablement l’assentiment de la ban-
que centrale intéressée.
Si le représentant de la banque centrale en question est absent ou si une banque centrale n’est pas directe-
ment représentée au Conseil, les mesures nécessaires doivent être prises pour donner à la banque centrale ou aux banques centrales intéressées, la possibilité de s’opposer aux opérations les concernant. |
Art. 21. — Les opérations que la Banque effectue pour son propre compte ne peuvent être entreprises que dans des monnaies qui, de l’avis du Conseil, satisfont à toutes les exigences pratiques de l’étalon-or ou de l’étalon de change-or.
Art. 22 — Le Conseil fixe le caractère des opérations que la Banque peut entreprendre.
La Banque peut notamment :
a) Acheter et vendre de l’or en pièces ou en lingots pour son propre compte ou pour le compte de banques centrales;
b) Avoir de l’or sous dossier pour son propre compte dans les banques centrales;
c) Accepter la garde d’or pour le compte de banques centrales;
d) Consentir des avances ou emprunter aux banques centrales contre garantie d’or, de lettres de change et
d’autres effets négociables à courte échéance de premier ordre, ou d’autres valeurs agréées;
e) Escompter, réescompter, ou vendre en les endossant ou non des lettres de change, chèques et autres effets, à courte échéance de premier ordre, y compris les bons du Trésor et toutes autres valeurs d’Etat à court ter-
me de ce genre, couramment négociables sur le marché;
f) Acheter et vendre des devises pour son propre compte ou pour celui de banques centrales;
g) Acheter et vendre des valeurs négociables, autres que des actions, pour son propre compte ou pour celui des banques centrales.
h) Escompter à des banques centrales des effets provenant de leur portefeuille et réescompter auprès des banques centrales des effets provenant, de son portefeuille;
i) Se faire ouvrir et conserver des comptes courants ou des comptes à terme dans des banques centrales;
j) Recevoir :
1) Les dépôts effectués par les banques centrales en
comptes courants ou en comptes à terme;
ii) Les dépôts résultant des contrats de trust qui pourront être passés entre la Banque et des gouvernements en matière de règlements internationaux;
ii) Tous autres dépôts qui, de l’avis du Conseil, rentrent dans le cadre des attributions de la Banque.
La Banque peut aussi :
k) Agir comme agent ou correspondant de toute banque centrale;
l) S’entendre avec toute banque centrale pour que celle-ci agisse comme son agent ou correspondant. Dans le cas où une banque centrale ne serait pas en mesure de jouer ce rôle ou s’y refuserait, la Banque pourra prendre toutes autres dispositions nécessaires, pourvu que la banque centrale intéressée n’y fasse pas d’objections. Si, dans de telles circonstances, il paraissait opportun que
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la Banque ouvrit une agence, une décision du Conseil, prise à la majorité des deux tiers, serait nécessaire;
m) Passer des accords pour agir comme mandataire (trustee) ou comme agent dans la matière des règlements internationaux, pourvu que de tels accords ne portent pas atteinte aux obligations de la Banque à l’égard de tiers; et exécuter les diverses opérations prévues dans ces accords. - CI
Art. 23. — Toute opération que la Banque est autorisée à effectuer avec les banques centrales aux termes de l’article précédent, peut être entreprise avec les banques, banquiers, sociétés ou particuliers de n'importe quel pays, pourvu toutefois que la banque centrale de ce pays n’y fasse pas d’objections.
Art. 24. — La Banque peut conclure avec les banques centrales des accords spéciaux pour faciliter entre elles le règlement des transactions internationales.
A cette fin, elle peut accepter de détenir pour le compte de banques centrales de l’or sous dossier transférable sur leur ordre, ouvrir des comptes permettant aux banques centrales de transférer leurs avoirs d’une monnaie à une autre et prendre, dans la limite des pouvoirs conférés à la Banque par les Statuts, toutes autres mesures que le Conseil pourrait estimer opportunes. Les principes et les règles du fonttionnement de tels comptes sont établis par le Conseil.
Art. 25. — Il est interdit à la Banque :
a) d'émettre des billets payables à vue et au porteur;
b) d'accepter des lettres de change;
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c) de faire des avances aux Gouvernements;
d) d'ouvrir des comptes courants au nom des Gouvernements;
e) d'acquérir un intérêt prédominant dans une affaire.
f) sauf dans la mesure indispensable pour la gestion de ses propres affaires, de rester propriétaire d'immeubles plus longtemps qu’il n’est strictement nécessaire pour réaliser avantageusement toute propriété immobilière dont la Banque serait amenée à prendre possession en recouvrement de créances.
Art. 26. — La Banque doit être administrée en tenant particulièrement compte de la nécessité de maintenir sa liquidité. À cet effet, elle doit conserver des actifs répondant aux conditions d'échéance et au caractère de ses engagements. Ses actifs liquides à court terme peuvent comprendre des billets de banque, des chèques payables à vue tirés sur des banques de premier ordre, des effets à l’eucaissement, des dépôts, à vue ou à court préavis dans des ban. ques de premier ordre, et des lettres de change de premier ordre, à quatre-vingt dix jours d'échéance au maximum, telles qu’elles sont couramment acceptées en réescompte
par les banques centrales.
La proportion des actifs de la Banque pouvant être conservés dans une monnaie donnée et déterminée par ie Conseil en tenant dûment compte des engagements de la Banque.