CHAPITRE IV
Administration
Art. 27. — L'administration de la Banque appartient au Conseil.
Art. 28. — Le Conseil est composé de la façon suivante :
1) Les gouverneurs en exercice de chacune des banques centrales d'Allemagne, de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, du Japon et des Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « administrateurs d'office ») ou, si l’un quelconque d’entre ces gouverneurs ne veut ou ne peut accepter ces fonctions, la personne désignée par lui (ci-après dénommée « substitut »).
La durée des fonctions d’un substitut est laissée à la discrétion du gouverneur qui l’a nommé, mais elles prennent fin, en tous cas, lorsque ce gouverneur cesse d’exercer lui-même ses fonctions.
Tout administrateur d’office peut nommer comme suppléant une personne qui aura le droit d'assister aux réunions du Conseil et d’y exercer les fonctions d’administrateur si le gouverneur ne peut y assister en personne.
2) Sept personnes représentant la finance, l’industrie ou le commerce, nommées chacune par un des gouverneurs des banques centrales mentionnées à l’alinéa (x) et de la même nationalité que le gouverneur qui les nomme.
Pendant la durée de l’obligation de l’Allemagne de payer des annuités de réparations, deux personnes respectivement de nationalité française et allemande, représentant l’industrie ou le commerce, nommées respectivement par les gouverneurs de la Banque de France et de la Reichsbank, si ceux-ci le désirent.
Si, pour une raison quelconque, le gouverneur d’un quelconque des sept établissements ci-dessus désignés ne peut ou ne veut remplir lui-même les fonctions d’administrateur ou nommer un substitut conformément aux
stipulations de l’alinéa (1), ni procéder à la nomination prévue à l'alinéa (2), les gouverneurs des autres institutions précitées, ou la majorité d’entre eux, peuvent inviter à devenir membres du Conseil deux nationaux du pays dont ce gouverneur est ressortissant, et contre le choix desquels la banque centrale du pays en question ne soulève pas d’objections.
Les administrateurs nommés comme dit ci-dessus, autres que les administrateurs d’office ou leur substitut, exercent leur mandat pendant trois ans, mais sont rééligibles.
3) Neuf personnes au maximum élues suivant la procédure suivante :
Le gouverneur de la banque centrale de chacun des pays, autres que ceux indiqués dans l’alinéa (1), dans lequel il a été souscrit des actions au moment de la constitution de la Banque, a le droit de proposer une liste de quatre candidats de sa nationalité aux postes d’administrateurs, laquelle liste peut comprendre son propre nom. Deux des candidats sur chaque liste doivent être des re- présentants de la finance et les deux autres des représentants de l’industrie ou du commerce. Sur les listes ainsi établies, le Conseil peut élire, à la majorité des deux tiers, au maximum neuf personnes.
Les administrateurs ainsi élus sont répartis par tirage au sort en trois groupes, autant que possible de nombre égal; un de ces groupes se retire à la fin du premier exercice financier de la Banque, un autre à la fin du deuxième, le troisième à la fin du troisième exercice. Les administrateurs qui se retirent peuvent être réélus.
A la première réunion des administrateurs, qui aura lieu au cours du deuxième exercice et des exercices sui-
vanis, le Conseil peut élire, à la majorité des deux tiers, trois administrateurs au maximum sur une liste générale de candidats groupant les listes de personnes ayant des titres analogues à ceux qui sont prévus pour la première élection. Les gouveneurs des banques centrales de tous les pays, autres que ceux indiqués dans l’alinéa (1), dans lesquels des actions auront été souscrites à la date de cette réunion, ont le droit de soumettre une liste de quatre personnes dont les noms seront portés sur la liste générale. Les administrateurs ainsi élus restent en fonction pendant trois ans; mais ils peuvent être réélus.
Si, dans l’un quelconque des pays visés au précédent alinéa, il n’y a pas de banque centrale, le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, peut désigner un établissement financier qualifié pour exercer le droit de présenter une liste de candidats à l’élection.
Art. 29. — En cas de vacance d’un poste au Conseil pour toute autre raison que l’échéance du terme des fonctions fixée à l’article précédent, il est pourvu à cette va: cance conformément à la procédure suivie pour le choix du membre à remplacer. S’il s’agit d’administrateurs autres que les administrateurs d'office, le nouvel administrateur ne reste en fonctions que jusqu’à la date d’expiration du mandat de son prédecesseur. Il peut toutefois être réélu à l’expiration de ce mandat.
Art. 30. — Les administrateurs doivent avoir leur résidence habituelle en Europe ou être en mesure d’assister régulièrement aux réunions du Conseil.
Art. 31. — Ne peut être nommé ni demeurer administrateur aucun membre ou fonctionnaire d’un gouvernement ni aucun membre d’un corps législatif, à moins qu’il ne soit gouverneur d’une banque centrale.