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CHAPITRE VI Comptes et bénéfices

Art. 5o. — L'exercice social de la Banque commence le premier Avril et se termine le 31 mars. Le premier exercice social se termine le 31 mars 1931.

Art. 51. — La Banque publie un rapport annuel, et au moins une fois par mois une situation de ses comptes, dans la forme prescrite par le Conseil.

Le Conseil prend les mesures nécessaires pour qu’un compte de profits et pertes et un bilan de la Banque, se rapportant à chaque exercice social, soient établis en temps voulu pour être soumis à l’Assemblée Générale ordinaire. ;

Art. 52. — Les comptes et le bilan doivent être vérifiés par des commissaires-vérificateurs indépendants. Les commissaires-Vérificateurs ont pleins pouvoirs pour exa-

miner tous les livres et comptes de la Banque et pour de-

mander des renseignements complets sur toutes ses opérations. Les commissaires-vérificateurs, doivent soumet-

tre un rapport au Conseil et à l’assemblée Générale, et indiquer dans leur rapport :

a) s’ils ont obtenu ou non toutes les informations et toutes les explications qu’ils ont demandées; et

b) si, à leur avis, le bilan analysé dans le rapport est établi de manière à donner une vue exacte et correcte de l’état des affaires de la Banque, tel que celui-ci ressort de l'examen des livres de la Banque et pour autant qu’ils puissent en juger d’après les renseignements dont ils disposent et les explications qui leur ont été données.

Art. 53. — Les bénéfices nets annuels de la Banque sont répartis de la manière suivantes :

a) Cinq pour cent de ces bénéfices nets, ou telle fraction de cinq pour cent qui pourra être nécessaire à cet effet, sont portés à un Fonds de Réserve appelé Fonds de Réserve Légale, jusqu’à ce que ce fonds atteigne un montant égal en valeur à dix pour cent du montant du capital

de la Banque effectivement versé;

b) les bénéfices nets sont appliqués ensuite au paiement d'un dividende jusqu'à concurrence de six pour cent par an sur le capital versé de la Banque. Ce dividende sera cumulatif (c’est-à-dire que l’actionnaire aura droit au paiement des arriérés de dividendes avant toute autre distribution de bénéfices sous forme de dividende):

c) sur le solde de ces bénéfices nets, s’il n’y en a un, vingt pour cent sont versés aux actionnaires jusqu’à concurrence d’un dividende supplémentaire non cumulatif de six pour cent au maximum, étant entendu que le Conseil peut, toute année, retenir tout ou partie de ce verse-

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ment supplémentaire, et en porter le montant au crédit d’un fonds spécial de réserve de dividendes, destiné à assurer le paiement du dividende de six pour cent cumulatif prévu à l’alinéa précédent, ou à être réparti ultérieurement entre les actionnaires;

d) une fois effectués les prélèvements indiqués ci-dessus, la moitié des bénéfices nets annuels restant sera ver. sée au Fonds de Réserve Générale de la Banque, jusqu’à ce que ce fonds atteigne le montant du capital versé; à partir de ce moment, quarante pour cent seront versés au Fonds de Réserve Générale jusqu’à ce que ce fonds atteigne le double du capital versé; la proportion sera alors ramenée à trente pour cent jusqu’à ce que le fonds atteigne le triple du capital versé, à vingt pour cent jusqu’à ce que le fonds atteigne le quadruple du capital versé et à dix pour cent jusqu'à ce que le fonds atteigne le quintuple du capital versé; et à partir de ce moment, elle sera de cinq pour cent sans limitation.

Au cas où, par suite de pertes ou d’une augmentation du capital versé, le Fonds de Réserve Générale tomberait au-dessous des montants prévus ci-dessus, après les avoir atteints, les pourcentages appropriés seront prélevés à nouveau sur les bénéfices nets annuels jusqu’à ce que la situation soit rétablie.

e) Pendant tout le temps que le Plan sera en vigueur, tout solde des bénéfices nets, une fois effectués les prélèvements prévus ci-dessus, sera distribué de la manière suivante :

i) Soixante-quinze pour cent seront attribués aux gouvernements ou aux banques centrales d'Allemagne et des pays ayant droit à une part dans les annuités payables en vertu du Plan qui auront laissé à la Banque des dépôts

à terme ne pouvant être retirés qu'après au moins cinq ans de date, ou après quatre ans sur préavis d’au moins une année. Cette somme sera répartie chaque année proportionnellement au chiffre des dépôts laissés respectivement à la Banque par les Gouvernements ou les banques centrales en question. Le Conseil aura le droit de fixer le dépôt minimum donnant droit à cette répartition.

ii) Vingt cinq pour cent comme suit :

Si le Gouvernement allemand décide de faire à la Banque un dépôt à long terme remboursable seulement dans les conditions spécifiées à l'alinéa premier et s’élevant au minimum à quatre cents millions de reichsmarks lesdits vingt-cinq pour cent seront attribués à un Fonds Spécial qui servira à aider l’Allemagne à payer les vingt deux annuités prévues au Plan.

Si le Gouvernement allemand décide de ne faire aucun dépôt à long terme de ce genre, pour une somme inférieure à quatre cents millions de reichsmarks, la part du Gouvernement allemand sera réduite proportionnellement et le solde sera ajouté aux soixante quinze pour cent mentionnés à l’alinéa (i) ci-dessus.

Si le Gouvernement allemand décide de ne faire aucun dépôt à long terme de ce genre, lesdits vingt cinq pour cent seront répartis comme il est prévu à l’alinéa (i) ci-dessus .

Le Fonds Spécial prévu ci-dessus est productif d’intérêts composés calculés annuellement au taux courant maximum payé par la Banque sur les dépôts à terme.

Si le Fonds Spécial dépasse le montant nécessaire au paiement des vingt deux dernières annuités, le solde en sera réparti entre les Gouvernements créanciers, ainsi qu'il est prévu au Plan.

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1) À l'expiration de la période mentionnée au premier paragraphe de l’alinéa (e), l’affectation du solde des bénéfices nets auquel se réfère l’alinéa (e) sera décidé par l’Assemblée Générale sur la proposition du Conseil.

Art. 54. — Fonds de réserve. — Les Fonds dé réserve Générale servira à couvrir toutes les pertes subies par la Banque. En cas d’insuffisance, il sera loisible de recourir au Fonds de Réserve Légale prévu à l’article 53 a).

En cas de liquidation, après règlement des obligations de la Banque et des frais de liquidation, ces Fonds de Réserves seront répartis entre les actionnaires.

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