CHAPITRE VII Dispositions générales
Art. 55. — La Banque ne peut être liquidée que par une décision de l’Assemblée Générale prise à la majorité des trois quarts. En aucun cas, la Banque ne peut être liquidée tant qu’elle ne sera pas acquittée de la totalité des obligations assumées par elle conformément au Plan
Art. 56. — (x) Si un différend vient à s'élever quant à l'interprétation ou à l’application des statuts de la Banque, soit entre la Banque, d’une part, et telle banque centrale, établissement financier ou autre banque visée aux statuts, d’autre part, soit entre la Banque et ses actionnaires, ce différend sera soumis, pour décision définitive, au Tribunal prévu par l'acror de La Haye de Janvier 1930.
(2) Faute d’accord sur les termes du compromis, chacune des parties au différend visé au présent article pourra saisir le Tribunal qui statuera, fut-ce par défaut, sur
toute question, y compris celles relatives à l’étendue de sa compétence.
(3) Avant toute décision finale, et sans préjuger du fond, le Président du Tribunal, ou, en cas d’empêchement de sa part dans un cas quelconque, tout autre membre désigné par lui d'urgence, pourra, sur requête de la partie la plus dilligente, ordonner des mesures conservatoires provisoires au bénéfice des parties.
(4) Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit des parties de désigner, d’un commun ac-
cord, à l’occasion d’un de ces différends comme arbitre
unique, le Président ou l’un des membres du dit Tribunal.
Art. 57. — Pour tous les cas qui ne sont pas prévus à l’article précédent, ou pour lesquels d’autres dispositions d’arbitrage n’ont pas été prises, la Banque pourra ester en justice et être assignée devant toute juridiction compétente.
Art. 58. — Aux fins des Statuts, il faut enten®re :
(1) par banque centrale, la banque chargée dans un pays, de la mission de régler le volume de la circulation monétaire et du crédit dans ce pays; ou, dans le cas où un groupement de banques est chargé d’une telle mission la banque faisant partie de ce groupement qui a son siège et qui opère dans le marché financier principal du pays en question.
(2) par gouvernement d’une banque centrale, la
personne qui, sous l'autorité de son Conseil d’Administration ou de tel autre pouvoir compétent, dirige la politique et l’administrateur de la banque;
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(3) par majorité des deux tiers du Conseil, au moins les deux tiers des voix de la totalité du Conseil (que les votes soient émis en personne ou par procuration).
Art. 59. — Des modifications à tous les articles des statuts, à l’exception des articles énumérés à l’article 60, peuvent être proposés à l’Assemblée Générale par le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers. Si ces modifications sont adoptées par la majorité de l’Assemblée Générale, elles entrent en vigueur, pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions des articles énumérés à l’article 60.
Art. 60. — Les articles 2, 3, 4, 9, 15, 20, 25, 28, 46, 53, 56, 59 et 60 ne peuvent être modifiés que dans les conditions suivantes : la modification doit être adoptée par une majorité des deux tiers du Conseil, approuvée par la majorité de l’Assemblée Générale et sanctionnée par une loi additionnel à la Charte de la Banque.
Vu et permis d'imprimer Le Recteur de l’Académie de Paris S. CHARLETY.
Paris, 25 Janvier 1931
Vu : le Président de la thèse, Vu : Le Doyen de la Faculté, Gaston JEZE A, BERTHELEMY