DU DROIT DE CONQUÊÈTE
rien, que la guerre éternelle. — Un autre, moins brutal, plus spécieux, imagine une sorte d'accord tacite entre les parties, comme dans un jeu de hasard : chacun encourt les mêmes risques et les mêmes chances et doit par conséquent, s’il perd, abandonner lenjeu, de même qu’il aurait eu le droit de le réclamer si lissue avait été contraire. La France serait mal fondée à protester contre lPannexion de PAlsace ; elle avait le dessein de profiter de son triomphe si la fortune lui avait été favorable : elle ne peut se plaindre d’une violation de droit parce que
Papplication du principe a tourné contre elle !. — I] faudrait, pour ériger ce raisonnement en maxime générale, supposer que
chacun des deux belligérants déclare librement la guerre, sans être contraint par l’autre, et avec l’intention d’user de la victoire en se faisant céder une province, — ce qui est douteux, même dans le cas présent.
On à invoqué, en faveur de la conquête, des arguments meilleurs et même excellents en soi : ils n’ont que le défaut de la combattre. On en a appelé au principe des nationalités, en prétendant qu'un peuple a le droit d’arracher violemment à un autre la partie qui sympathise avec lui-même par la communauté de langue, d’origine ou decaractères ethniques. Mais il se trouve que la théorie des nationalités fournit au contraire les arguments les plus puissants contre Padjonction autoritaire de provinces étrangères (v. infra). — On a poussé Phypocrisie jusqu’à présenter celle-ci comme un acte de bienfaisance à l'égard des populations conquises, un moyen de les soustraire à une domivation odieuse ou de les faire bénéficier de la civilisation et des institutions du conquérant. Le but serait excellent, mais est-il réel ? Quel Etat à jamais poussé jusque-là Pabnégation ? Et pourquoi recourir à la violence et non au plébiscite? Si loppresseur résistait à une volonté formelle, réfléchie, sérieuse, ce serait lui qui, en maintenant sa domination par la force, jouerait le rôle ordinaire du conquérant, qui la fonde ainsi ?. — Rolin-Jaëquemyns s'appuie sur le caractère de € procédure extrême » que possède la guerre pour en tirer la légitimité des cessions de territoire € comme une peine pour le passé et une garantie pour
A. Rolin-Jaëquemyns, Rev. dr. int., L. IL, p. 696 s. — Contra : Hély. tb., p. 204.
9, Cf. J. Barni, La morale dans la démocr., 2 6d., p. 219 : la suppression d’un Etat ou sa diminution ne sont justifiées que dans un cas : si, par ses attentats contre la sûreté des autres, il devient un danger permanent; auquel cas ceux-ci rentreraient dans le droit de légitime défense.
l'avenir ! ». Mais, une fois la conquête admise en principe, il serait impossible d'en limiter l’application aux cas de guerres légitimes ?. L'idée de voie de droit condamne la conquête plutôt qu’elle ne la soutient : la guerre n’est qu'une procédure bien défectueuse, une sorte de justice privée, exercée par un égal et sans garanties. Sans doute il est désirable, dans Pintérêt de la paix, que ses violateurs ne soient pas certains de limpunité, mais la crainte d’une forte amende suffirait sans doute à éviter de leur part une agression inconsidérée et à donner aux autres Etats & le sentiment de sécurité sans lequel la paix serait un bienfait douteux ». Dès lors la conquête n’est ni nécessaire ni juste.
A défaut de jugement, peut-on valider la cession par un contrat? Quelques publicistes, qui n’admettent pas le tribunal des combats, croient cependant que le vainqueur peut à bon droit se faire transférer par le vaincu le territoire convoité, grâce à upe aliénation conventionnelle, irrévocable : ce serait le traité, et non la victoire, qui corférerait un droit définitif *. Mais, de mème que le consentement d'un homme terrassé est certainement nul comme entaché de violence, celui que donne une nation écrasée, après de sanglantes défaites et sous la menace de nouveaux désastres qu’elle veut précisément éviter en demandant la paix, n’est pas davantage libre ni valable *. L’acquiescement des populations annexées elles-mêmes ne le serait pas von plus, s’il était donné par crainte de la continuation de la” guerre. La volonté du vaincu füt-elle même réelle et formelle, elle pourrait tout au plus détacher le lien qui Pupit à telle province, mais non former un nouveau lien entre celle-ci et untiers. Nemo dat quod non habet. On ne peut donner que ce qu’on possède légalement : or le droit public interne s'oppose à une telle cession, opérée sans copsentement des intéressés 5, et, s’il ne contient pas de règle à ce sujet, on doit admettre comme un principe supérieur aux.lois écrites.
4. R. dr. int., 1871, p. 383, 537 : pœna lemere liligantis, punition du plaideur téméraire.
2, A. de Montluc, Rev. dr. int., 1871, p. 582.
3. Pradier-Fodéré, t. II, p. 392. I1 invoque Vattel, de Martens, Klüuber.
4. Fiore, Nouv. dr. int., &. 1, p. 410; A. Morin, t. II, p. 515; Mailfer, La démocr., p. 301; A. de Montluc, 1b., p. 531 s.
5. Morin, tb.; Montluc, 4b. — La loi du 21 juil. 18317 ne permettait pas les distractions ou réunions de communes sans consultation; a fortiori, d’une fraction de territoire.