SOPHISME DE LA CONQUÊTE DÉFENSIVE
Tous les raisonnements précédents, arguments et objections, s'appliquent aussi bien à la conquête qui a été Pobjet de la lutte qu'à celle qui en fut la suite sans en avoir été le mobile. D’autres reposent sur une distinction. Une simple prétention à un agrandissement, pas plus que la haine ou la vengeance, ne donnerait fondement aux hostilités : la guerre entreprise dans ce dessein serait € un crime de lèse-humanité que Phistoire devrait stigmatiser. » Mais une guerre juste en soi donnerait au vainqueur le droit d'exiger une cession de territoire, comme compensation à ses dépenses, dédommagement aux divers préjudices causés par l'agression et garantie contre les dangers d’une nouvelle attaque. Autrement dit, la conquête serait légitime non comme but, mais comme résultat, comme « conquête defensive ! ». |
Le mot, par lui-même, indique qu'il s'agit surtout d’un prétexte. La conquête n'aurait pas lieu après une guerre de conquête, mais seulement après une guerre défensive. Le fait est possible sans doute, mais quoi de plus facile que de se mettre dans la situation d’attaqué ou de profiter de linévitable obscurité relative à la qualité de véritable offenseur, pour émettre, après réussite, des prétentions préexistantes, mais voilées et dont le caractère occulte donnerait en outre une apparente raison de protester si, les chances étant renversées, l’adversaire en élevait de semblables ?? Le système serait donc facile à tourner en pratique, et par suite illusoire. De plus, si, théoriquement, on peut aisément distinguer les causes justes et injustes, il est beaucoup moins commode de les reconnaître dans les cas particuliers, Les € faits de la cause » seraient en conséquence doublement difficiles à apprécier.
Ses bases {héoriques ne seraient pas moins fragiles. Plusieurs des principes sur lesquels on s'appuie sont très contestables. Est-il vrai d'affirmer, sans distinction, que le vaincu doit indemniser son adversaire de toutes dépenses et pertes produites par la guerre ou à cause d'elle? Gette règle, essentielle au système, ne serait admissible que si la guerre consacrait exelusivement des prétentions justifiées; sinon, le vainqueur à le pou-
4. Holtzendorff, Erob., p. 19, 31 s. — Variantes dans RSR So Rivier, Lieber, Carlyle et Freeman, Opzoomer, Padeletti.
2, Mabille (La g., p. 16%), qui semble admettre la théorie, en exagère encofe la portée en disant que la conquête n’est pas le plus souvent objet de préméditation, mais effet ultérieur et fortuit, et qu’à ce point de vue Alexandre ne fut pas un. conquérant!
voir, mais non le droit, de se faire dédommager. Füt-elle même une procédure, la guerre n'entrainerail pas toujours et nécessairement à la charge du vaincu, supposé dans son tort, l'obligation de payer les frais du vainqueur, pas plus que dans un procès le perdant n'est uniformément condamné aux dépens ; souvent on laisse le gagnant en payer sa part, parce qu'on considère qu'il a eu aussi quelque chose à se reprocher : or, en matière de conflits internationaux, il arrive bien souvent que les adversaires aient tous deux des torts.
Enfin, alors même qu'il existerait au profit du vainqueur un droit à une indemnité, celle-ci pourrait n'être pas territoriale, mais consister en argent ou en crédit. M. de Holtzendorif répond qu'il ne resterait alors aucune ressource au vainqueur pour se faire indemniser si les finances du vaincu étaient obérées. Les Etats pauvres, ajoute-t-1l, se fiant dans leur inviolabilité territoriale auraient la faculté — dont ils seraient tentés d’user — de se jeter sur les Etats civilisés plus riches et de profiter du triomphe, sans courir le danger inverse (puisqu'ils n’ont rien à perdre). Mais, répliquerons-nous, lorsqu'un plaideur malheureux n’a aucun bien, on ne ie met pas à mort ni en prison, on n’appréhende pas ses enfants ; s’il a d’autres créanciers prévoyants ou s'il ne travaille pas, on ne pourra même pas faire saisir-arrèter ses salaires ; dans tous les cas, on ne pourra le dépouiller des biens attachés à sa personne. Faudrait-il admettre, au profit des Etats créanciers, le droit qu'auraient eu les créanciers romains (d'après une interprétation douteuse de la loi des Douze Tables) de couper leur débiteur en morceaux? N'est-ce pas à ce traitement barbare ou bien à la mutilation! ou au moins à la soustraction d'enfants que se ramènerait le € démembrement » qu'on réclame de lPEtat vaineu ? La crainte de l'éventualité envisagée par M. de Holtzendorff, (en droit privé, la faculté pour les gens pauvres de molester les gens riches), a si peu arrêté le législateur civil moderne qu'il a élargi le domaine de Pinsaisissable, là même où n'existe pas le € Homestead ». Devrait-elle empêcher les théoriciens du droit international de proclamer l'illégitimité de la conquête, même comme résultat ? On objectera peut-être que les relations individuelles sont pourvues, en droit pénal, de sanctions corporelles dont nous avons fait ab-
1. La guerre n’équivaut pas toujours, comme le dit Mailfer (ib., p. 104) à la
peine de mort. Les membres meurent, mais non l’Etat, sauf au cas de guerre d’extermination,.