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NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA CONDAMNATION DE LA CONQUÊTE

tration du pays soumis, les traitements de ses fonctionnaires correspondent à un travail réel, sinon très utile. Du prédatisme et du parasitisme primitifs on se rapproche graduellement de la symbiose.

Mais dès lors quel avantage spécial la nation conquérante retire-t-elle ? Et pourquoi la foree brutale? Y a-t-il nécessité ct surtout droit à l’employer ?

Tous les Etats européens actuels ont été fondés et accrus par la force, au nom de Fintérêt. Il ne saurait donc être question, si on condamne la conquête, de procéder à une révision générale de leurs titres ni surtout de scruter Porigine de leurs fortunes, parce qu’il en résulterait un bouleversement complet de la carte politique et un retour sans profit au morcellement et au désordre anciens. Aux yeux des jurisconsultes ‘, les titres acquis sous un régime de violence, de patrimonialité et de raison d'Etat internationale— si ce sont là des titres —ont été confirmés par une longue possession et consolidés par le consentement général. Comme tous les peuples ont usé des mêmes procédés, aucun ne pourrait d’ailleurs critiquer les droits des autres sans ébranler par cela même les siens. La situation présente est done et doit être acceptée dans ses grandes lignes (sauf les violations actuelles et flagrantes du droit des populations), puisque, somme toute, elle est préférable, comme conforme aux intérêts de humanité. Mais l’admission du fait acquis n’interdit pas d’en juger les procédés tant au point de vue rétrospectif (non rétroactif) que pour Pavenir.

Le droit de conquête, jusqu’à une époque relativement récente, n’était pas mis en question. L’acte du conquérant était apprécié comme l’une des plus hautes activités de l’homme : rien, dans les traditions populaires, n’était aussi glorieux que les exploits d'Alexandre et de César, et la poésie du moyen-âge est encore remplie de leur écho ?. Dans les temps anciens, la conquête était un fait si fréquent qu’on ne la justifiait même pas ; la satisfaction due pour un tort éprouvé, la faculté de vengeance, ou la

4. Wheaton, Elém. dr. int., &. 1, ch. 1v, $ 5; A. Morin, Lois de la g., t. I, p. 505 ee 2. Holtzendorff, 4b., p. 44 s.; termes identiques, sans référence, dans Jähns, Ueber Krieg, p. 22; v. aussi Lasson, Princip., p. 82.

vocation à la domination sur des voisins moins puissants, et surtout le droit naturel du plus fort, servaient de fondement à une application stricte du droit de la guerre. La force, essentielle à la vie de l'Etat dans un tel milieu, était désirée par dessus tout. En dehors de la passion guerrière, de la haine et de la vengeance, où de la brutalité, on ne connaissait que l'intérêt et on le comprenait étroitement, unilatéralement. Le profit et la gloire tenaient lieu de moralité. Qu'importait dès lors la justice d’une guerre issue de ces mobiles ? — Lorsque, plus tard, on s’en soucia un peu plus, on fit reposer la justification de la conquête sur le but réel ou supposé de la guerre; le même prétexte les couvrait toutes deux : rétablissement des anciennes frontières, affaiblissement des voisins trop puissants au nom de léquilibre.…. La conception patrimoniale de la souveraineté faisait admettre au profit des monarques un droit de propriété sur le territoire ; dès que le succès avait permis de s'emparer du sol, les habitants suivaient le même sort, comme accessoires, en vertu de Padhérence de l’homme à la terre !. On ne s’occupait pas de leur volonté, ou de leur opinion. Peut-être, indifférents au changement de maître, n’en avaient-ils pas. S'ils en avaient une, on ne lui attribuait aucune valeur juridique.

Les théoriciens du droit public acceptaient done ou même légitimaient la conquête. € Cest chose fort naturelle et ordinaire, disait Machiavel, que de désirer d'étendre et amplifier ses limites, et quand les hommes le peuvent, ils sont grandement louables ou tout au moins non repris.» Grotius reconnaissait le droit de conquête totale, mais non de dislocation d’un Etat ; Barbeyrac celui d’incorporation partielle. — Quelques auteurs, en dehors de ceux qui confondent droit et force et des apologistes de la guerre, s’attardent à justifier la conquête. Certains se contentent de la légitimer, si elle est suffisamment prolongée, par une sorte de prescription internationale ?, différente de l’amnistie de Pétat actuel, qui n’est pas permanente et n’encourage pas des guerres à venir. La théorie des représailles et de la revanche, au contraire, accorde aux peuples la faculté de reprendre par l'épée ce qu’on leur à ravi par l’épée : la France ayant en 1681 repris l'Alsace à PAllemagne, l'Allemagne aura en 1871 le droit de la lui reprendre, etc... Ce prétendu système ne fonde

1. Cf. Mailfer, De la démocr. dans ses rapp. avec le dr. int..., p. 263, 290 s, 303-410

2. Guizot, L’Eglise el la soc. chrét., p. 12 : Elle est accomplie sans appel et légitimée par l’assimilation des populations.

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