CONQUÊTE ET PLÉBISCITE
une pression sur les votes, dans les pays Rhénans et dans la Belgique, dont les représentants protestèrent contre les décrets « injustes, oppressifs, attentatoires à la souveraineté du peuple belge ». On préférait tourner le principe plutôt que de le renverser, mais son altération, eh six mois, avait été profonde‘. La Révolution ne fut-elle même pas, dans la suite, entraînée à combattre au delà de ce que nécessitait sa défense légitime ? Il n'est, en tout Cas, pas étonnant que ces premiers ? essais de consultation populaire relatifs à une annexion n'aient pas atteint la perfection de l'idéal.
La Révolution de 1848 reprit presque les termes de la Législative contre le droit de conquête (Constit. 4 nov., art. 5.) L’uni- Jication de l’Ilalie, la réunion de la Savoie et de Nice à la France furent ratifiées par le plébiscite et à une grande majorité ?. En 1877-78, la Suède rétrocéda à la France l’île de Saint-Barthélemy, qui approuva par son vote. Si l'Allemagne se conduisit autrement en 1871, ce fut au mépris du droit, et certains Allemands surent le reconnaitre. (A Kœnigsberg, notamment, le D' Jacoby et ses compagnons protestèrent, au nom de leurs convictions démocratiques.)
Les infractions d'ailleurs ne détruisent pas la règle. Et il semble que l’on puisse, sans être taxé d’esprit exalté*, condamner le prétendu droit de conquête et proclamer, en conformité avec le mouvement contemporain des idées et des faits, le respect dû à la volonté des populations tant en droit international qu’en droit interne. Il faut, en tous cas, le consentement exprès ou tacite des populations *, du cédant, du cédé et du cessionnaire,
4. Détails et références dans : Jean Heimweh, Droit de conquéle et plébiscile, p. 3-16.
2. On ne peut considérer comme tels les consultations de représentants ordonnées l’une par le traité de Bréquigny (1359), l’autre par le traité de Madrid (mentionnées par M. de la Guéronnière, Le dr. public, {. 1, p. #35); toutes deux ne comportent pas de consuitation populaire et la première ressemble plutôt à une ratification de traité par une nation contractante., — M. Rouard de Card (Les annezxions et les plébiscites, p. 12) ne voit au contraire la première reconnaissance officielle de la théorie des plébiscites que dans le traité du 24 mars 1860 sur la cession de la Savoie et de Nice. [1 passe sous silence, sans qu’on sache pourquoi, ceux de la Révolution.
3. Savoie : 5.847 oui, 290 non; Nice, 1.200 oui, 486 non; Rome (1870) : 133.681 oui, 1.567 non.
4.F. von Holtzendorff (Erob., p. 20, 25), appelle ainsi (Schwärmer) les « théoriciens des voyages aériens de la politique. » La théorie du plébiscite soutient, suivant lui, la conquête aussi bien qu’elle la combat. — En réalité le plébiscite ne donne pas après coup une valeur juridique à la conquête ; c’est un fait à part, le seul qui légitime la réunion,
3. Morin, t. II, p. 519; R. de Card., Etudes de dr int., p. 40; Mailfer, p. 308.
et point n’est besoin de faire préalablement la guerre pour le demander ou le connaître.
Les criliques n’ont pourtant pas fait défaut aux applications et au principe même du plébiscite. Outre qu'elles ne contrebalancent pas ses avantages, elles s'adressent presque toutes au plébiscite après guerre ‘. Parmi les objections qui englobent aussi le plébiseite sans guerre préalable, il en est peu qui méritent d’être retenues. Le plébiscite, observe-t-on, n’est pas le seul moyen concevable de manifester la volonté. Peut-être ! Mais c’est là moins une condamnation du procédé qu'une limitation à sa portée. Quant à la sécession et à lPémiettement qu’on lui reproche d’être susceptible d’entrainer, ils sont ou bien imagipaires, ou bien non dangereux, done peu à craindre. (infra : Nationalités.)
1. Freeman, Hist. of Fed. government, &. 1, p.71s sil n’y a pas de vraie liberté
pour l’expression des suffrages, on peut seulement dire oui ou non. — Walter, Nalurrecht, $ 25 : Eüuschende Aushilfe. — Barante, Quest. conslit, ce. 1 : simple formalité. — David Hume, Moral. u. polit Versuche, Lpz. u. Hamb., 1756, #e p., p. 363.
— Franz Lieber, De la valeur des pléb, dans le dr.int., R. dr.int., 1871, p. 144 5. — Lasson, Princip., p. 83 s. : le conquérant et le cédant sont des Etats; la province cédée n’a rieu à voir dans leurs traités: ses habitants peuvent vendre leurs propriétés, mais la disposition du territoire dépend de l’Etat. La consultation des populations est une hypocrisie : le résultat est connu d’avance. Pourquoi pas obliger à consulter périodiquement les populations pour savoir si leur volonté persiste? Ne faudrait-il pas demander à l’enfant, dans le sein de sa mère, où il désire naître? — En fait aucune consultation n’a donné de résultat négatif : on ne l’organise que si on est certain de l’affirmative. Sinon, on s’abstient, comme fit la Prusse à l’égard du Sleswig, après le traité de Prague. — Le consentement m'est pas libre, car on craint, en refusant, de ranimer la guerre, — Le refus exaspérerait la lutte; il n’y a donc pas lieu de consulter (Pradier-Fodéré, t. I, p. 425). — Nous convenons que le plébiscite après guerre n’est qu’un palliatif et non un remède, — Cf. Solière, Le pléb. dans l’annexion, étude hist. et cril., Thèse.