CONFUSION DES DÉFENSES STRATÉGIQUE ET JURIDIQUE
foyers”. Les armées et le matériel propres à la défense sur place coûtent moins cher, dit-on, que ceux destinés aux campagnes : un canon sur un rempart est moins coûteux qu'un canon de siège avec chevaux, train?, etc... On va même jusqu’à dire que tout conspire à rendre la guerre offensive absolument impossible (incapacité physique des recrues à fournir de longues marches, défaut d’aptitudes et d'endurance des réservistes, absence de l'expérience de la guerre chez les officiers, dissimulation permise par la poudre sans fumée et sans bruit?) ; la défensive restant seule possible, aucune guerre n’est possible ! *
Tous ces raisonnements ne prouvent rien, car ils reposent sur la confusion des défenses militaire et juridique. Le procédé de la conquête, sans doute, est l’invasion ; mais le moyen idéal,de la défense est-il seulement lacceptation de la lutte sur le territoire de Pattaqué? Cette € politique du hérisson » serait tout à fait insuffisante. Le lésé à intérêt à ne pas subir l'occupation et le ravage de son pays, et à transformer la défensive juridique en offensive militaire, à porter la lutte sur le territoire de son adversaire. En stratégie comme en tactique, la défense n’atteint qu'un résultat négatif: éviter sa propre défaite ; elle ne permet pas de terrasser l’adversaire, ce qui est le but nécessaire de la guerre, surtout quand cet ennemi s’est montré agressif et qu’on veut lui ôter l’envie de recommencer.
La défense est louable, mais elle suppose une attaque. Toute guerre comporte nécessairement un agresseur, quelquefois deux. La guerre, pas plus que le procès, ne peut être juste par ellemême, mais relativement à l’une des parties. Maints auteurs concluent pourtant de la légitimité de la guerre de défense à celle de € la guerreÿ ». et couvrent celle-ci des louanges desti-
1. Duc de Fezensac, Souv., p. 202. — Le Ce! Rüstow (Der Krieq u. seine Millel, p. 52-60) se contente de milices locales, de la flotte de commerce et de flottilles de cabotiers, Un long temps de service n’est pas nécessaire pour la défense du - territoire, surtout s’il a des frontières naturelles. De deu x Etats qui consacrent, chaque an, la même somme à leur armée, celui-là possédera en cas de guerre la plus forte, qui aura pendant la paix réduit ce temps au minimum.
2,.,J-B.Say, Cours complet d'éc. pol.; t II, pe 282 5.
3. J. de Bloch, La g.; Rouxel, La g. au p. de vue éc., J. des Ec., 1900, 2, p. 298.
4. Mabille, La g., p. 134 s : La guerre, attaque réciproque, n’est pas contraire à la justice. — Réponse : 11 n’y a pas toujours double attaque ; et on ne pourrait en tirer la légitime défense réciproque, mais plutôt une aggravalion.
5. Bara, La sc. de la paix, p 55 s : La guerre, cette légitime défense des peuples, est un droit : Vim vi repellere licet. — A. Poey (La paix int. confirmée par la loi d’évol. soc., Rev. occid., 1901, p. 130) distingue une phase où la guerre était offensive, et une, défensive (?) — Comte (Phil, &. V, p. 284, 277) parle plus exactement du passage de l’état offensif à l’activité défensive de la féodalité,
nées à la première‘, ou du moins ils justifient toute guerre comme s’il s'agissait d’une guerre de défense ?. La confusion est explicable en partie par le fait que le mème mot désigne les deux côtés et l’ensemble. Ce trait lui-même est dû sans doute à la difficulté pratique de la distinction et à la similitude des procédés, plus grandes que dans les rencontres individuelles (sauf dans les cas où précisément on n’emploie aussi qu’un seul mot : rixe, pugilat). Mais l’erreur n’est pas moins réelle: la guerre ne sert à soutenir un droit que si elle sert aussi à le violer. La conscience populaire réunit dans une admiration commune le courage mis consciemment au service de la défense, et celui qui est employé contre le bon droit : le premier seul, pourtant, est de l’héroïsme ; le second est un crime.
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Juste du côté de la défense, la guerre est criminelle du côté de Pattaque injustifiée. Les mêmes principes (sinon. les mêmes préceptes concrets) juridiques et moraux doivent s’appliquer aux Etats et aux individus ‘. Or la morale, et le droit, qui ne peut y déroger, condamnent la guerre“. Il est remarquable5 que les représentants des deux grands systèmes de morale, idéaliste et utilitariste, Bentham et Kant, se soient trouvés en communauté d'idée pour la flétrir et pour projeter la pacification universelle Gnfra). « Du haut du tribunal suprême du pouvoir législatif. proclame Kant, la raison condamne sans exception la guerre comme voie de droit; elle fait un devoir absolu de l’état de paix. »
La pratique internationale ne s’en comporte pas moins comme
A. Luther (Novicow Féd., p 273): Quand je considère la guerre comme ayant pour but de protéger l’enfant et le foyer, je ne puis m’empècher dy voir une bien excellente chose,
2. Grotius, 1.1, ch. 11, 1, fait découler du droit de conservation la légitimité de la guerre, — «Revendication du droit, du dù » : Pufendorf; Bynkershoëk, 1.1, €. 1; Vattel, 1. III, c.1; Twiss, ch. 11. n° 26, t. If, p.471; C. Fiorilli, Concetto della g., p. 14; Phillimore, Bluntschli, Fiore..., Lacordaire (Vie de S{ Domin., ch. v) et Ollivier (La g., p. 1) : « acte par lequel le peuple résiste à l’injustice au prix de son sang. »
3, Grotius, 1. 11, ch. 1, $ 2. — Burlamaqui, 2e p., ch. vi, $7 : mêmes devoirs. L’état naturel des nations est un état de société et de paix avec égalité juridique et indépendance. — Ancillon, Révol.., Disc. prélim. : les Etats, personnes morales, raisonnables et libres, sont assujetties aux mèmes lois que l’individu : respect de la liberté. — Tzschirner, Krieg, p. 31; Pradier-Fodéré, t. 1, p. 283.
4. J. Fries, Phil. Rechlsl, u. Krilik aller posit. Gesetzgebung, 1803. — Hrabar, La g. et le dr, int., Ann. de l’Univ. de Jurcef, 1894, no 4, etc.
5. Kamarowsky, Le trib., p. 234; E. Bourgeois, La paix, p. 129.
6. Prince. métaph. de la doctr. du dr., tr. Tissot, p. 273; Werke, éd. Hartenstein, vi, 168; vi, 346, 446. — Souvent répété : Kamarowsky, &b., p. 56, et même Mabille, La g., p. 127.