LA DÉFENSE PRÉVENTIVE EST-ELLE UNE JUSTE CAUSE
€ L’agrandissement d’un Etat limitrophe ne suffit pas à lui seul pour légitimer la rupture de la paix, à moins que cet Etat ne manifeste l'intention de s’étendre à l'infini aux dépens des autres *. » La probabilité du danger résulte de ceci, que le voisin se livre en pleine paix à des apprêts de guerre (développement de son armée, de sa flotte, création de magasins et peut-être même de forteresses sur la frontière) et se refuse à donner des süretés *.. Quant à l’imminence, le droit de précaution envers l'étranger n’autorise qu’à le devancer, c’est-à-dire à lui livrer bataille lorsqu'il se prépare à lattaque ou se dispose de façon non équivoque à causer un préjudice considérable : Le droit n’est pas violé, mais sur le point de l’être.
On voit combien cette théorie des guerres préventives se rapproche de celle de l'équilibre. Après avoir fixé dans quelle mesure l’Etat a le droit d’empêcher l’agrandissement de ses voisins, il est facile de rechercher dans quelle mesure il a lui-même la faculté de s’agrandir : c’est la même question, vue à l’envers. Il n’est limité, ni par le droit ni par l'intérêt, au seul maintien de ses avantages acquis *, 1l lui est loisible de se développer. Mais parmi ces développements, il faut distinguer ceux qui nuisent à autrui ou le menacent, injustement, dont on doit toujours s’abstenir, tant par équité que par intérêt, — et ceux qui n’empiètent pas sur son domaine juridique : ces derniers sont un but légitime de la conduite, pourvu qu’ils n’empruntent pas la guerre comme moyen *.
j. Calvo, t. IV, p. 35, 371; avec Grotius, Vattel, Kent, il conseille alors aux nations menacées de se confédérer. — Westlake, tr. Nys, p. {27 s : On n’a pas droit d’empêcher le développement même militaire (mais non territorial) de ses voisins, sauf si on constate leur intention menaçante (qui doit se présumer moins qu'autrefois).
2. Vattel, 1. II, ch. nt, $ 50, €. IN, p. 393. — [d'Holbach}, La pol. natur., 8e disc. : si on a déjà éprouvé ses excès. |
30D2H0lbach, 20 1D. 190 -MOTID- NUL D: 457.
4. Contra : Guizot (Mémoires, t. IV, p. 9): « L’immobilité extérieure n’est pas toujours la condition obligée des Etats. De grands intérêts nationaux peuvent conseiller et autoriser la guerre ; c’est une honnète erreur, mais une erreur, de croire que pour être juste, toute guerre doit être purement défensive... : les instincts d’agrandissement et de gloire ne sont pas en tous cas interdits. » — Trendelenburg (Wiskemann, Krieg, p. 72) fait de la guerre entreprise dans ces conditions, si elle est nécessaire, une chose morale. —4£e développement ultérieur dun Etat est parfois incompatible avec le droit existant L’Etat a-t-il le droit de modifier ce dernier par la guerre, au nom de son intérêt vital? « Au-dessus du droit, dit Jhering (L'évol. du dr., p. 169), il y a la vie. et lorsque la crise place réellement la société devant cette alternative : le respect du droit ou le maintien de l’existence, il n°y a pas à hésiter : la force doit sacrifier le droit et sauver l’existence de la nation. » Il se peut. Mais même s’il en résulte un ordre juridique nouveau, ce n’est pas au nom du droit qu’on agit : on se place en dehors du droit. Il en est de même, par hypothèse, chaque fois qu’on essaie par la
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Le procédé violent était autrefois tellement passé dans les mœurs, les autres étaient à peine conçus ou si rares el si peu appréciés, que certains buts semblaient liés à la guerre : on ne
les jugeait pas séparément, la même approbation ou réprobation les englobant tous deux. Presque tous les auteurs précités s’en tiennent à ce jugement : la guerre est juste quand son but est juste, « l'injustice de l'ennemi rend juste la guerre que nous lui faisons ! ». D’autres, surtout contemporains, apprécient, à l’inverse, principalement le moyen : les uns approuvent ?, d’autres réprouvent la guerre sans se préoccuper de Pobjet auquel on Papplique.
Rien n’est moins exact. D’une part, s’il est nécessaire que le but soit bon, (v. Justes causes) cela ne suffit pas. Tout acte qu’on prétend accompli en vue d’une fin légitime n’est pas légitime : Il faut qu’il puisse réellement l’atteindre et qu’il n’en existe pas de mieux appropriés, sinon il serait facile de justifier un acte quelconque. Il faut aussi qu’il ne soit pas haïssable en lui-même. Mais d’autre part, s’il importe d'apprécier le moyen (v. Crime), on ne peut cependant pas toujours bannir un moyen injuste par lui-même, quand il est nécessaire pour atteindre un but nécessaire lui-même et juste. En un mot, ce qu’il faut apprécier, ce n'est pas seulement le but et le moyen séparément, mais lelien qui les unit.
Pour qu’on soit en droit de faire une guerre il faut d’abord que la guerre soit appropriée par sa nature générale à la fin à laquelle on l’applique, et même qu’elle soit le moyen le meilleur et le mieux adapté. Il ne suffit donc pas, pour la condamner, qu’il existe d’autres procédés : il faut qu’ils soient supérieurs et plus convenables (ce qui n’est pas difficile), car on ne voit pas pourquoi on obligerait à recourir aux pires et aux moins effica-
guerre de trancher les nœuds gordiens de la politique, que le droit ne peut dénouer.
1. St Augustin, De civit. Dei, xx, 17; Sup. Josué, 83. — Ayala, De jure et offic. bellicis, Anvers, 1597, introd. — Bara, op. cil., p. 55. — R. P. Ollivier, La g., p. 3.
2. Mabille, La q., p. 138, 156 s : les guerres sont justes, parce que l’acte du soldat est conforme à la législation nationale, à l’ordre reçu, et beau, dévoué, courageux. — Cela constitue évidemment, au point de vue intranational, un titre à la reconnaissance des compatriotes, mais ne légitime que les actes individuels et non la guerre elle-même.