COMPLÉMENT DE LA THÉORIE DES « JUSTES CAUSES
ces. Il faut, en second lieu, qu’elle ait, dans le cas donné, à raison des circonstances particulières !, une chance d’atteindre son but assez grande où en tout cas supérieure à celle des autres moyens. Ces deux exigences excluent comme injustes la presque unanimité des guerres, non seulement dans presque tous les cas où d’autres moyens sont possibles (car ils sont en fait généralement préférables), mais encore dans tous les cas où le but, même Juste, n’est @ attingible » par aucun autre procédé meilleur ou simplement possible (parce que, à raison de sa nature ou des circonstances spéciales, la guerre ne Patteindra pas davantage). Elles constituent, sous la même forme, des conditions de justice à la fois interne et externe. Ils commettraient un crime non moins grave à égard de leurs compatriotes qu’à l'égard de l’étranger, ceux qui, par hypothèse, ayant un juste but d’action, décideraient de le poursuivre par la force, alors que celle-ci est Inadaptée ou, peu susceptible de faire rendre justice ou qu’il existe des procédés préférables.
La troisième condition —que le moyen soit adapté en quantité, proportionné, — a un double aspect. Envers la personne à qui on l’applique, le mal qu’on cherche à lui faire ne doit pas être disproportionné avec celui qu'on veut éviter. Pour justifier le recours à un procédé aussi extrême que la guerre, il ne suffit pas d’une injustice quelconque : il faut la violation d’un droit important, ou même un attentat à l'indépendance et à la dignité?. On n’a pas le droit d’écraser autrui sous prétexte qu’on a été égratigné par lui. € Un prince ne peut faire la guerre parceque, par exemple, on lui a refusé un honneur ou qu’on a eu quelque procédé peu convenable à l'égard de l’un de ses ambassadeurs, non plus qu’un particulier ne peut tuer celui qui lui refuse le pas... La peine doit être proportionnée à la faute : 1l faut voir si celui à qui on déclare la guerre mérite la mort, car faire la guerre à quelqu'un, c’est vouloir le punir de mort ». Un seul cas
1. X., Le livre de q., 1874, p. 20 : la guerre est légitime toutes les fois que, pouvant être entreprise avec une présomplion raisonnable de succès, elle est nécessaire pour obtenir réparation. — La certitude n’est pas nécessaire. Quant à la probabilité, chacun, en fait, est disposé à l’admettre pour soi, et il est difficile d’y contredire car la mesure (donc la comparaison) des facteurs de succès, dans un cas concret, est incertaine. Aucun d’eux n’est nécessaire en particulier ni sufisant à lui seul (nombre)... Succès n’est pas synonyme d’écrasement de l’ennemi; il peut céder avant défaite complète, s’il est peu énergique on apprécie moins l'objet de la guerre : il n’est donc même pas nécessaire, pour avoir droit de recourir à la guerre, « qu'on ait des forces supérieures à celles de l'ennemi. » (Villiaumé, L'esprit de la 4, p. 29.)
2, Fiore, Nouveau droit intern., tr. Antoine, n° 1269, €. III, p. 50, 3. Montesquieu, Lettres persanes, xLyt.
d’offense remplirait cette condition : celui ou, même minime, elle impliquerait le mépris intentionnel de notre vie ou de notre personnalité. On était autrefois très enclin à agir comme si on la supposait réalisée. — A l’égard des compatriotes, il ÿ aurait injustice à déclarer une guerre, si elle devait leur coûter des sacrifices hors de proportion avec la valeur pécuniaire ou autre de l'objet *.
La réalisation de ces trois conditions ne suffirait pas encore. Etant donné que la guerre est par elle-même un mal, 1l faut, pour qu’elle devienne juste, que la nécessité du moyen se joigne à la nécessité du but. Elle ne doit être qu’un moyen dernier, subsidiaire, un € ultimum subsidium », à n’employer qu’en l’absence de tout autre meilleur. Même en vue de lidéal le plus élevé, elle est condamnable tant qu’il reste un bon procédé à tenter 2. Ine suffit pas de chercher réparation, de défendre un droit, un principe du droit des gens, il faut être obligé de le faire par la violence. N'est juste que la guerre € absolument, incontestablement, inévitablement nécessaire, celle qu’on est absolument contraint de faire ».
Ce principe de nécessité entraïne deux conséquences logiques, D’une part &le recours à la guerre ne devient légitime que lorsqu’il devient nécessaire, et il ne devient nécessaire que lorsque des négociations amiables ont été entamées sans succès ou lorsqu’il y a certitude morale qu’une tentative de négociation échouerait ou ne pourrait avoir lieu sans danger *. » D’autres moyens même sont praticables. Souvent des remèdes internes sont susceptibles de faire cesser une situation intolérable. Ainsi en présence du développement d’un voisin, ou peut se sentir menacé dans sa sécurité ; 11 est probable que les démarches tentées en
1. Parieu (Sc. pol., p. 366) applique à la guerre cette maxime de Paley (Princ. on moral a. pol. phil., v1, 3) relative à la résistance au gouvernement : « La justice de chaque cas particulier de résistance est ramenée à la comparaison de la quantité de danger et de dommage d’un côté, avec la probabilité et les frais de redressement de l’autre. Mais qui sera juge de cela? Chaque homme pour luimême, » — Les trois conditions sus-mentionnées se rattachent aussi à la question d'intérêt (Infra : Princ. de nécessité).
2. Juslum est bellum quibus necessarium el arma quibus nulla nisi in armis relinquilur spes. (Tile-Live). — Klüber, $ 237, p. 337; Sartorius, Organon des vollk. Fried.. 1.1, 1; — Villiaumé, op. cil., p. 28, ajoute la condition de nécessité à celle de justice. (Elle en est plutôt un élément.) — Pradier-Fodéré, t. VI, p. 574. — J. Mackintosh (Œuvres, p. 430) exige que la réparation ne puisse s’obtenir autrement, qu’il y ait perspective raisonnable de l’obtenir par les armes, et que les maux de la lutte ne soient probablement pas plus grands que les malheurs qui résulteraient de l’acquiescement à l’offense,