LA GUERRE COMME MOYEN DE POURSUITE DU DROIT
général ou dans le cas présent, un instrument de la poursuite du droit, sinon même un jugement de Dieu, c’est-à-dire un instrument de triomphe de la justice. Ces formalités sont comparables à la « litis contestatio » qui ouvrait les procès. Plus tard, lemploi des hérauts d’armes (hariowalt, Heerwalt) et la publication de manifestes sont lindice d’une idée analogue. A partir du xvi* siècle, c’est-à-dire depuis la naissance du droit international, la conception d’après laquelle la guerre est un conflit de droit (Rechtsstreit), un moyen du droit (Rechtsmittel), pénètre les esprits !: elle se répand parmi les jurisconsultes, et même chez les hommes d'Etat, sans toutefois changer le fond de la pratique.
Pour les uns, c’est un fait. € Autant il y a de sources de procès, autant 1l y a de causes de guerre, car là où cessent les voies de la justice, la guerre commence », dit Grotius. Bynkershoëk, Vattel introduisent l’idée de poursuite du droit dans leur définition même. D’autres auteurs (Massé, Calvo...) indiquent qu’on y a recours à défaut de supérieur ou de juge et pour remplir leur rôle ?. — En tout cas, ce serait loin d’être un fait universel. Soutenir que par la guerre on recherche uniquement son dû serait tomber dans Perreur exactement inverse de celle qui y voit seulement un acte intéressé : on ne poursuit pas toujours ce qu’on pense être son droit (soit qu’on ne le prétende pas, soit même qu'on Paffirme hypocritement) ni a fortiori ce qui est le Droit de la collectivité *. La guerre sert à soutenir un désir quelconque, même non désirable, à violer le droit aussi bien qu’à le défendre.
À d’autres personnes, ce fait paraît conforme à l'idéal, au moins actuellement. Les peuples, dont Pétat est semblable à celui des individus avant la fondation de l'Etat, par suite de Pabsence d’arbitres ou de juges, auraient le droit et même le devoir de se faire justice à eux-mêmes par la lutte armée #.
4. « La conception de la guerre instrument — défectueux sans doute — de la justice, est postérieure à 1815 » (?) (Moynier, Lois de la q., p. 31 s...)
2. Grotius, Il, 2; Bynkershoëk, 1, 4; Vattel, nt, 4, $ 1; Fiorilli, Del concetto della querra, p. 44; Galvo, t. IV, p. 4. — Bodin, Republ., 1. IF, ch. 2, p. 274$ : Où il n’y a point de supérieur qui commande, la force est réputée juste.
3. Supra : Cause commune des g.; La g., moyen pour un but non juridique.
4. Tzschirner, Ueber Krieq, p. 34-52; Klüber, $ 232; Phillimore, {. III, p. 2; Ortolan, Règles intern. et dipl., t. I, p. 3; Twiss, &. IT, p. 41. — Ancillon (Tableau des révol., Disc. prél.) admet à côté de ces guerres idéales, l’existence d’autres guerres avec le but contraire. — Wheaton, Elém., 1v, À, t. I, p. 274 : c’est le seul moyen de réparation; chaque Etat a le droit de juger pour lui-même la nature et l’étendue des offenses. — Moltke (Lettre à Goubareff, 40 fév. 1881; Schriften, t. V, p. 499):
Pour nous, cette dernière est quelquefois une auæiliaire du droit — et elle ne doit pas être autre chose —, mais elle s’acquitte si mal de ce rôle qu’on doit en regretter l'emploi et y recourir seulement comme à la dernière ressource de la poursuite de léquité.
En supposant par hypothèse qu’on se trouve dans un de ces rares cas où l’on fait la guerre pour ce qu’on considère comme étant son droit, a-t-elle même un caractère juridique ? Quoiqu’ils conviennent de son naturel € imparfait, inorganisé, barbare, brutal, déréglé », les auteurs qui reconnaissent dans la € Selbsthilfe » une voie de droit, malgré l'absence d'appréciation et de contrainte sociales, en voient logiquement une autre dans la guerre internationale. Aussi détestable et inefficace qu’elle soit, on ne peut, en effet lui, refuser ce caractère lorsqu'elle n’est pas purement réflexe, mais inspirée par l’idée de devoir à accomplir.
Elle n’est pas, dans son but, conforme, au Droit ? Mais le droit est le produit de l'appréciation individuelle. Est droit tout ce qui est conçu comme tel; les conceptions coïncident plus ou moins, mais ce n’est pas cela qui crée ou anéantit le sentiment juridique. On ne peut pas davantage tirer argument de ce que la réaction est appliquée par la victime même ou ses proches et non par un pouvoir institué spécialement. On se € fait justice à soi-même » : {a justice privée est donc bien une justice, quoique très mauvaise et inférieure à l’actuelle. Encore est-elle supérieure au réflexe ou à la vengeance pure et simple : mieux qu'eux, elle remplit sa fonction, qui est de protéger l’individu et l’espèce sans nuire excessivement aux infracteurs; elle finit: par tenir compte de la conscience, de l’intention du dommage causé. Il a d’ailleurs existé et il existe encore des formes diffé-
moyen extrême mais complètement juste de soutenir le bien-être, l’indépendance et l’honneur d’un Etat, (Mots souvent traduits inexactement.)
1. Jhering, Dr. rom., t. 1, p. 119 s; L’évol. du dr., p. 217, 219; — Edm. Picard, Le dr. pur, p. 47. — Kaltenborn, Revision der Lehre von den intern. Rechtsmitteln, Zsch. für ges. Staatswiss., 1861, p. 85 : les Etats jugent leur propre cause d’après les circonstances et non d’après un droit abstrait : c’est une supériorité, La guerre est une procédure satisfaisante, — Pour d’autres, la protection personnelle est la négation de tout ordre juridique : Buchardi, Slaatsleæ. de Rotteck, vo Represalien,; 3° 6d., t. XII, p. 502; — Sartorius, Organon des vollk. Friedens, p.16; — Kamarowsky, Le {rib., p. 17; — Fallati, Die Genesis der Vôülkergesellschaft, dans Zsch. für die ges. Staatswiss., 1844. p. 308 s: arbitraire et droit du plus fort. — Seebohm, De la réforme du dr. des gens, p. 114 : la guerre est la loi de Lynch internationale ; p. 132 s.; introd. de Fr. Passy, p. 22. |