LA GUERRE PEUT-ELLE AVOIR UN CARACTÈRE JURIDIQUE
rentes des nôtres et auxquelles on ne peut refuser la qualité de juridiques. La © Fehde » des Germains, le duel judiciaire, la guerre privée, dans certains cas, constituaient des moyens de poursuite du droit : ils étaient moins critiquables par leur but, juste parfois, que par leurs caractères intrinsèques et par leur mauvaise adaptation au but. Lorsque la guerre sert à réaliser un Juste dessein, on ne peut lui adresser que le même reproche. — La disproportion entre la réaction et la lésion n’enlève pas non plus toute nature juridique à la vengeance privée : on conçoit la réaction comme juste d’abord sans proportion avec le dommage subi, puis dans celle du quadruple, du triple ou du double, enfin dans légalité. — Peu importe enfin, pour lui attribuer le caractère d’être un moyen de soutenir Le droit, qu’elle ne le fasse pas toujours {riompher. Ces traits sont ceux de toute justice privée.
La reconnaissance du caractère juridique de certaines guerres n’est pas indifférente : si elle passait dans la pratique, elle aurait cette conséquence heureuse de réaliser un progrès relatif du droit des gens et de la guerre. Elle imposerait :
1° Des conditions à ses causes. L'Etat, pour engager une lutte ayant ce caractère, devrait avoir la certitude qu’une injustice a été commise, l’atteignant d’une façon grave, ou que les prétentions de son adversaire sont réellement inconciliables avec les siennes, et que tout moyen pacifique de solution a avorté ou est appelé à avorter.
2° Des limitations à sa conduite et à ses effets !. La guerre ainsi engagée pour un but de droit ne permettrait pas toutes les violences, ni aucune mesure excessive en elle-même et compromettant le rétablissement des rapports après la paix (extermination.….), mais seulement celles qui seraient indispensables pour faire céder l’adversaire. Le vainqueur devrait les interrompre dès qu’il serait en état d'imposer la juste solution poursuivie (à l’exclusion de toute cession de territoire, sauf au cas de revendication). Gette solution, pour être intégrale et définitive, ne devrait pas accorder au vainqueur ultra petita, c’est-à-dire plus qu’il ne demandait au début des hostilités. Le vaincu s’inclinerait alors plus volontiers, comme c’est son devoir en cas de faute.
1. Périn, La g., Rev. trim., 1881, p. 318. — Rich. Rothe (Theol. Ethik, €. III, p. 953) déduit du caractère de procédure « de facto » la nécessité pour la guerre d'avoir une juste cause et de poursuivre la paix. — Kamarowsky (p. 68 s) en tire des conséquences qui dérivent d’autres principes.
On ne reconnaît en général, de suppléments légitimes au gagnant, en dehors de la restitution ou la réparation, que le remboursement des frais et la prise de garanties pour lavenir. Il semble pourtant, que si son droit a été violé, il puisse légitimement réclamer plus que léquivalent du préjudice à lui causé, sans que son exigence ait à l'égard de son adversaire le caractère offensant et humiliant d’une lésion injuste. La € peine privée », admise en cas de procès, ne s’impose-t-elle pas plus fortement en cas de guerre? Le sentiment juridique de la victime serait-il satisfait, si, après une longue et pénible lutte, elle ne recevait que ce qui lui revenait dès le principe? Sans ce supplément, l'équilibre ne serait pas rétabli entre les parties. Le danger dont l’issue défavorable du procès, de la guerre, menace l’offensé et l’offenseur consiste (pour l’un à perdre ce qui est à elle et pour l’autre seulement à devoir rendre ce qu’il retenait injustement. L'avantage que leur promet l'issue favorable consiste pour lPun à ne rien perdre et pour l’autre à s’enrichir aux dépens de son adversaire. N’est-ce pas donner une prime à la déloyauté? ? » Dans l'intérêt même de la paix, il faut que les nations ne soient pas certaines de l’impunité et qu’elles sachent que la violation inconsidérée ou intentionnelle du droit d'autrui leur coûterait plus cher qu’un simple défaut de gain. Cette nécessité est d'autant plus impérieuse que les Etats se trouvent dans la situation de personnes qui n'auraient ni juges ni gendarmes. L’individu lésé a un double droit : se défendre et faire punir son agresseur ; il y a donc double danger, double répression pour l’agresseur. L'Etat lésé, à qui lon refuserait un supplément, serait aussi peu protégé que l’homme à qui le recours aux tribunaux serait impossible et le recours à la peine privée défendu *.
Contre cette considération, lobjection que le vainqueur n’est
1. Jhering (La lutte, p. 8, 102, 405) regrette l’abolition des peines privées, déplore la honteuse restriction apportée par les « castrats moraux » au droit de légitime défense. Le principe d’économie et l’intérèt bien compris doivent d’ailleurs faire éviter l'excès de la réaction. pénale, qui rejaillirait sur son auteur (L’évol, du dr., p. 249). — Sur le lien entre la conception dynamique et téléologi-
que du droit et l’idée de peine privée : L. Hugueney, L'idée de peine privée, Thèse, DSi. 5
2. Les mêmes raisons militent en faveur d’une peine au sens ordinaire. Mais que serait-elle? La punition corporelle — dévastation ou extermination — retomberait lourdement sur des innocents. De plus, sous le régime de la protection personnelle, le châtiment, poursuivi par la victime ne se conçoit guère qu’à son profit et non au profit des tiers ou de la collectivité. La peine privée, « dont l'individu est bénéficiaire », est liée historiquement et logiquement à la défense et à la justice privée (Jhering, La lutte, p. 105; Hugueney, &b., p. 10).