LA FORCE, SANCTION DU DROIT
gain réalisé même pour le vaincu : il profite, lui aussi, de l’économie de la lutte.
Pour äppliquer aux cas particuliers Fœuvre du législateur. le jugement d’un juge est mieux qualifié que le jugement de Dieu. si l’on -entend par à le recours à la violence entre les parties.
La force mise au service du droit, l'élément « sanctionnateur ». n’ont pas une influence moindre. Deux voies, en effet, sont concevables pour faire respecter par autrui, lorsqu'il sy refuse, ce qui est notre droit: ou bien nous protéger nous-mêmes, ou bien faire appel à une collectivité. Théoriquement, il ne faut pas que ce qui est conçu comme respectable soit complètement imapte à se faire respecter ‘. En fait, le système de défense personnelle (Selbsthilfe), de protection de Pindividu par Pindividu lui-méme (ou par son clan, contre le clan du léseur), a été d’abord le seul instrument du droit, et il subsiste aujourd’hui dans la légitime défense. Mais s’il & parfois des effets heureux, si, par occasion, il triomphe de Pinjustice, combien il est insuffisant, mal adapté, pour triompher toujours! L’exemple de la légitime défense (fréquente entre individus, unique entre les Etats), où une victime se trouve, seule, en lutte contre un agresseur généralement plus fort, montre combien ces moyens sont loin de mettre le maximum de chances du côté du droit.
On doit et on peut cependant (malgré Pascal) donner la force à ce qui est Le droit ou plutôt mettre la force du côté du droit. Comment y parvenir? Pour que son exécution soit certaine, une grande force, physique ou morale est nécessaire au droit : 11 faut que son défenseur ait une prépondérance aussi grande que possible sur son violateur, une supériorité, non de valeur absolue ?, mais de puissance. Dans ce but, il ne suffit pas de la garantie d’un tiers ou de quelques-uns: il faut le concours d’un grand nombre de personnes, afin que leur triomphe ‘soit moins aléatoire et moins coûteux : leur puissance peut même être telle que sa seule crainte empêche la résistance. Le moyen qui réalise
4. Si le sujet du droit (individu, classe, Etat) ne possède pas d'énergie personnelle, de force effective (Thatkraft), on rompt le charme de l’égalité juridique et on outrepasse son droit, Inversement l'inégalité juridique est l’objet d'attaques, lorsqu'on la maintient malgré légalisation de fait. Des révolutions et des guerres sont nées de cette double influence,
9. Des auteurs exigent chez celui qui est investi du droit de juger et de punir une « supériorité », dont la nature est difficile à saisir. Notre critique de la ouerre-procédure reposera sur l’absence, chez l’Etat lésé, non de cette supériorité, mais d'une prépondérance de force qui rende son succès moins aléatoire et moins coûteux.
le mieux ce programme est la mutualité : Passurance ou la garantie mutuelle, alliance défensive (Jhering). La force de tous est mise au service du droit de chacun. L'Etat est la forme la plus complète d'organisation en vue de ce résultat; en lui la force publique protège la généralité des droits de chaque citoyen. A côté de lui, existent ou ont existé d’autres organes : sociétés ou. ligues instituées en vue de la défense d’un droit spécial, ou même association, de police pour la sécurité publique (en Espagne : Sainte-Hermandad.)
Ainsi, outre l’idée subjective essentielle au droit, un système complet de justice exige la réalisation des conditions suivantes : 1° concordance (législateur), 2° application ‘impartiale au cas particulier (juge), 3° contrainte sociale (gendarme). Il convient même, pour éviter Pabus de la victoire, que la victime ne béné- Jicie pas toujours de la réaction : le léseur peut être frappé d’une € peine » qui ne profite directement à personne, ou d’une €amende » qui profite à la collectivité (tandis que, dans la guerre et la défense privée, le bénéficiaire, non limité par la société, exige Qultra petita » ou inflige des châtiments corporels disproportionnés.)
SECTION VI. — JA GUERRE ÉNONCIATRICE DU DROIT, OU PROCÉDURE JURIDIQUE AU SENS STRICT.
1. Elle est un procédé défectueux. — II. Des moyens mieux adaptés sont concevables. — IIT. Possibilité de ces moyens : 4) Objections portant sur
le principe de l’arbitrage. — B) Objections tirées de l'impossibilité partielle de l’arbitrage.
La guerre ne crée pas le droit, car le droit n’est pas la force. Fait-elle du moins triompher le droit existant? Est-elle un moyen rationnel de vider le contentieux international? D’une manière plus générale, la pratique internationale actuelle estelle conforme aux desiderata d’une bonne justice, tels que nous venons de les fixer? — L'idée est difficile à soutenir. Peu d’auteurs se sont risqués à affirmer que la guerre faisait nécessairement triompher la justice ‘, hormis les partisans de la victoire
1. Von Boguslawski, Der Krieq.., p. 22 : dans la généralité des cas, la guerre a
une force probante. — G:l Jung, La g. et la soc., p. 51 s, 319: la guerre est un jugement, l’expédient de l’arbitrage, un mythe. (Contradictions : p. 52, 319.)