LA GUERRE, PROCÉDURE JURIDIQUE
providentiellement unie à la bonne cause ou productrice de droit.
Quelques-uns invoquent vaguement l’analogie avec la procédure du droit civil. La justice, dit-on, est une espèce de guerre et la guerre une espèce de justice !. Le procès judiciaire est un combat, non sanglant, pour le droit ; le champion armé est remplacé par l’avocat; la joute est oratoire ?; le débat n’est pas une simple comparaison froide, impassible, de faits ou de notions. c’est une lutte de ruse, une affaire de stratégie juridique. À linverse la guerre n’est pas uniquement violences, elle comporte un art, une stratégie, des formes, des règles. À Pobjection qu’elle coûte cher et ne fait pas toujours triompher le droit, on répond que, chaque jour, on entend adresser les mêmes reproches aux procès : erreurs judiciaires, frais disproportionnés, ruineux pour le gagnant.
Dans les deux cas. dit-on, l’épée a le dernier mot, et si, aujourd’hui, elle ne fait qu’exécuter une sentence, il n’en existait pas moins, récemment encore, des formes vraiment juridiques où elle la prononçait : sans remonter à la protection personnelle, on invoque l’existence passée ou présente des duels judiciaires et extra-judiciaires comme moyens de solutionner certains litiges Ÿ, — La comparaison n’est pas heureuse : outre qu’elle est assez inexacte (la guerre internationale ressemblant plutôt à la vengeance et à la guerre privées qu’au duel judiciaire, qui dérivait de l’idée de jugement de Dieu et comportait l'intervention de juges), elle tendrait simplement à montrer que la guerre est comme le duel une procédure bien imparfaite et destinée à disparaître.
La plupart des auteurs même qui voient dans la guerre Qun moyen de procédure », une preuve du droit par la violence, insistent sur ses défectuosités : ils ne Padmettent qu’ € à défaut de juridietion commune » et proposent de € substituer au droit pro-
bateur individuel le droit probateur de la collectivité *. »
4. Laurent, op. cit., t. X, p. 319:; Mabille, La g. p. 90, 117, 260 s.
2, Proudhon, La g., t. I, p. 54; E. Picard, Le dr. pur, p. 272; Howard Collins, Phil. de Spencer, p. 411 : guerre de paroles — Advocalus miles.
3. Les Germains décidaient leurs affaires, par le combat (Velleius Paterculus, t. II, 118). — Tarde, Eludes pénales.., p. 1-83 : diverses formes de duels ; ordalies ; p. #5 s, 80 : barbare, absurde, contraire au progrès. — L’ordonnance de St Louis qui tenta d’abolir le duel judiciaire disait : « Qui prouvait par bataille, prouvera par témoins ou chartes » (Ord. de S Louis, t. 1, p. 86). — 11 n’a été aboli en Angleterre qu’en 1818. (Cf. H. Richard, Le {riomphe progr. de la:loi sur la force, p.53; p. 435, 675, 91 s : guerres entre particuliers, provinces, et leur disparition.)
4. R. de la Grasserie, Suppr. de la q., p. T, 9, 54, 80; p. 6 : il'existe trois sortes de
Mais il ne suffit pas, pour condamner la guerre, de montrer qu'elle est fort mal adaptée aux fonctions du juge et du gendarme : un moyen, si impropre soit-1l, reste nécessaire si de meilleurs nesont pas possibles ou pas conçus. Notre tâche comportera donc aussi la démonstration de ce que des moyens mieux adaptés sont concevables et possibles.
La guerre est un moyen fondamentalement vicié de procédure ou d'exécution. — Mal adaptée à la satisfaction d’un désir quelconque, elle l’est davantage encore au triomphe du droit, ce qui supposerait que le droit général-est déterminé, qu’on connait ses exigences dans l’occasion présente et qu’on met les chances de succès de son côté. Or le droit international, pourvu sans doute de Pélément subjectif, mais peu élevé et non revêtu de lassentiment général, jouit d’une précarité déplorable. S'il est à peu près suppléé aux lois internationales absentes par la doctrine, la coutume et le droit contractuel, rien, par contre, ne remplace les juges et les gendarmes.
La guerre est un moyen non seulement insuffisant mais irrationnel, qu’on ne saurait assimiler à une procédure régulière telle que la raison et équité la réclament.
Les parties y jouent très mal le rôle de juges, si même elles s’occupent du point de vue juridique. La force armée est mise parfois au service d’un désir qu’on considère comme désirable en soi, mais elle peut lêtre au service d’un désir quelconque : et on n’a pas droit à la satisfaction de tous les désirs. — Les manquements aux autres desiderata sont encore plus graves. La guerre n’est qu’un mode de justice privée. Loin de lui refuser ce titre, nous le prendrons pour base de notre critique : comme la justice privée !, elle trouve dans l’individu son créateur, son dispensateur, son agent d'exécution, son bénéficiaire.
Lors même que, sincèrement, la partie se préoccupe de la légitimité de son but, c’est sa conception personnelle du droit et des faits qu’elle applique, et par elle-même,
et non pas le droit
violences : probatrices (guerre, duel), violatrices, sanctionnatrices du droit. — Id., De la classif. sc. du dr., p. 235 s: procédure historique du droit international ; absurde, mais a eu ses raisons d’être. — Id., Le crime intern., R. int. soc., 1903, p. 196 s : celle n’est pas une procédure, même funeste.