E. de Laveleye, Des causes de q., p. 4ks
: 2. J. Novicow, La g. et ses prélendus bienfaits, p. 24.
3. Valbert, ib., p. 692. — M. Jäbns, Ueber Krieg, p. 83, d’après : Essai sur la philos. de la g., Paris, 1872. |
4. Novicow, La g., p. 25. Que reste-t-il des traités de 1848, de 1815, ou seulement de Shimonaseki de 1895 ?
5. Holtzendorff, Ew. Fr., p. 31 : Prusse après Tilsitt, France après Francfort.
Kant eût voulu qu’on supprimât cette restriction mentale : « Les peuples, décrétait-il, doivent faire montre de sincérité dans leurs relations. Aucun trailé de paiæ ne doit contenir de préteæle pour une nouvelle guerre !. » Mais les conditions à remplir pour que la guerre fournisse une solution définitive sontelles réalisables? La renonciation par le vaincu à ses prétentions premières n’a lieu que du bout des lèvres, et la reconnaissance ne peut être sincère de la validité d’un contrat qui impose des obligations sans avantages réciproques et qui, radicalement vicié par la violence en droit civil ?, est légitimé en droit international par des sophismes inacceptables *. Pour que la solution fût conçue comme respectable, elle devrait être considérée comme juste par les deux parties : ce desideratum que ne saurait remplir la voie des armes et de la force, l’est par la loi, par les tribunaux qui, seuls, supposent et maintiennent entre les hommes des relations stables, des liens de sociabilité, c’est-à-dire un terrain d'accord.
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Des moyens mieux adaptés sont-ils concevables ?
La critique de la guerre, qui ne servirait à rien si des procédés meilleurs n'étaient possibles, nous a, par avance, fourni les desiderata de ces derniers. Mais, comme on ne peut, d’un seul coup, passer de Pétat quasi anarchique des relations internationales à un état juridique complètement organisé, on a cherché à parer aux nécessités les plus urgentes. L’idéal provisoire que tendent à réaliser les efforts pacifiques consiste dans la solution juridique