‹ Le Rôle de la GuerreChapitre 218 sur 471 · Pradier-Fodéré, Trailé de droit intern., t. II, p. 520 s · texte numérisé non relu

Pradier-Fodéré, Trailé de droit intern., t. II, p. 520 s

3. F. de Martens, Précis, 1864, t. I, p. 162; — Trailé, 1883, p. 529 : le résultat de la guerre doit, à défaut d’autre moyen, être considéré comme juste; la liberté d'action doit être présumée entre Etats et subsiste, dans la forme, même après écrasement : le vaincu peut choisir entre ia continuation de la lutte et la conclusion de la paix. En prenant les armes, on doit s’attendre à subir les conditions du vainqueur, au cas d’insuccès, et ce consentement donné d’avance est libre. (Mais on n’accepte pas toujours volontairement les hostilités.) — Réfuté par Pradier, t. II, p. 744. Ce dernier invoque une raison à côté : les conventions vicictes de violence n’élant pas nulles de plein droit, mais donnant seulement une action en nullité, il ne peut y avoir nullité entre nations, puisqu'il n’y a pas de tribunal. La seule considération valable, c’est que l’inférét du vaincu lui-même et de la collectivité commande de s'incliner, sinon les vainqueurs antantiraient les vaincus. — Revon, L’arb., p. 512 $ : le vainqueur devrait recourir à larbitrage des neutres, et alors les conditions de paix, non abusives, seraient obligatoires ; sinon le vaincu pourrait refuser leur exécution.

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