SUPÉRIORITÉ DE L’ARBITRAGE
des conflits entre nations par lParbitrage : les autres questions (codification, sanction du droit des gens...) gravitent autour de ce point central.
L’arbitrage ! consiste dans l’examen et la décision des contestations par des tiers, désignés par les parties, examen et dé- Cision qui sont convenus par ces dernières pour un ou plusieurs conflits nés ou à naître. Le compromis est l'engagement d’y recourir pour résoudre un conflit déjà né : il institue les arbitres et détermine leurs pouvoirs et l’objet de leur mission ; la clause compromissoire est l'engagement général d’y soumettre la solution de différends à naître?, sauf à faire ensuite un compromis ?. — Les autres moyens amiables sont : les négociations diplomatiquee et la médiation ou les bons offices, qui sont deux manières d’être d’un procédé unique # par lequel un Etat — soit requis et par des négociations ouvertes, soit spontanément et par de simples conseils — s’entremet pour amener une solution pacifique, sans l’imposer. Après avoir épuisé les voies de conciliation et alors seulement, il est permis de recourir aux mesures violentes (rétorsions. réprésailles..….), dont la guerre est le dernier degré.
On a depuis longtemps formulé le caractère subsidiaire de la guerre et la supériorité de Parbitrage. Un tribunal est certes à même de connaître l’idée que la communauté se fait du droit et de Pappliquer impartialement par un examen non unilatéral des faits. Son emploi substitue le triomphe du droit à celui de la force, tout en réduisant les frais de justice et même, sil se généralisait, les dépenses militaires du temps de paix, pour le plus grand profit de la sécurité et de Ia stabilité des relations internationales. Ces avantages constituent la contre-partie des critiques adressées à la guerre-procédure. Leur réalité a été
4. Ne pas le confondre avec le compromis, convention qui le provoque, comme font : Fiore, 4885, t. II, p. 627; Calvo, t. III, p. 4432; Funck-Brentano, p. 458. — Voir H. La Fontaine, Bibliogr. de l’arb. (à paraître), Nous ne pouvons citer qu’une partie infime des ouvrages consultés ou des titres
9, Ce contrat, si prôné entre Etats, ne lie pas, en France, ceux qui l’ont fait. La jurisprudence invoque abusivement (?) l’art. 1006 c. pr. civ. Il est vrai qu'il existe des tribunaux, mais l’arbitrage les désencombrerait et simplifierait les choses,