Morizot-Thibault, p. 41 s; de Roquefort, p. 191 s, etc
4. Fiore, R. dr. int., 1899, p. 236. — F. Bajer, Neutral. fédérative, 1b., 1900, p. 127; Pacigérance, 16., 1903, p. 584... — Sur la neutralité armée d’autrefois et le « pacigérat », ou gestion des intérêts pacifiques entre belligérants et neutres. : chevalier Descamps, Pacigérat, 1901, p. 8, 21 s, 43, 66.
5. Contra : J. Dumas, Les sanctions de l’arb. int., 1905, 8°; Kebedgy, Contrib. à l’étude de la sanction du dr, int., R. dr. int., 1897, p. 113 s. — Fiore, De la sanc-
tion.., tb., 1898, p.5 s.
re
tuelle, presque complète, pour aboutir au rêve d’un despotisme absolu et mondial !: on éviterait les reproches extrêmes en s’arrêtant à un point intermédiaire, déterminé d’après les circonstances de temps et de milieu.
Si l’on entend par sanctions fout ce qui pousse à l'exécution des décisions arbitrales, il est incontestable que celles-ci n’en sont pas dépourvues dès le moment présent. Le respect des sentences intervenues (d'ordre non vital, il est vrai) à été jusqu'ici assuré par le désir d'échapper à la réprobation de Fopinion publique ou à l'exclusion de la société internationale et par intérêt qu’on à à éviter la sanction naturelle et surtout les réactions du peuple lésé et de tous les peuples qui se sentent menacés.
Le désaccord commence lorsqu'on recherche Pidéal qu’il conviendrait de réaliser. Certains auteurs, confiants en l’état d’esprit des contendants ou soucieux des abus d’autorité, proposent d’instituer un tribunal dépourvu de sanction matérielle ?. Les parties, avec une bonne foi et une bonne volonté que prouve leur recours à ce procédé, exécuteront, disent-ils, la décision d’arbitres dont l’autorité s’accroitra de la confiance qu’elles leur auront manifestée en les choisissant entre tous. L’intérêt, l’espoir de la réciprocité, le respect de la parole donnée, qui assurent l’exécution des autres traités, tout y conviera *. Quelques-uns ajoutent des sanctions morales qu’ils spécifient : serment, engagement d'honneur des chefs d'Etat ‘.….
1. Revon, p. 345 s. — Organisation, constitution, procédure : D Goldschmidt, Projet de règl., Rev. dr. int., 1874, p. 421:s; Pays, p. 17-39; Kamarowsky, 1. II, ch. 1v ; Revon, p. 482$ ; Mérignhac, p. 155-318, 426-475 ; Langlade, Clause comprom. el lr. d’arb., Thèse, 1899. Etc... Les uns préconisent d’abord l’institution de tribunaux spéciaux ; d’autres, la marche inverse: un organe principal, puis des secons bradienstAVTeD 120)
2. Bentham, Projet, p. 5, 46 S; Ladd, Essay on «à congress of nations, Boston, 1840 ; Elihu Burrit, À congress of nations. 1849 ; Miles, Le trib. int., 1874; Marcoartu, Intern. ; Dudley Field, op. cit., art. 528; [Fischer de Chevriers], La paix, 1879, p. 68. — Leone Levi, Int. law, with material for a Code.., 1887; Draft project of a Council. (Bull. de la Lique de la paix, sept. 4886, p. 126); Etabl. d’un trib. int., Féd. et arb., Genève, 1887, p. 21 s., 30...
3. Pradier, t. VI, p. 376 s; Mérignhac, Ac. de Toulouse, 1903, p. 189. — Prestige de l’arbitre: pape. — Cf. Imbart-Latour, La papaulté en dr. int., 1893; Lacointa (Kamarowsky, p. xxv); de Roquefort, p. 113 s ; du Fontenioux, p. 59 s. — Leibnitz en était partisan, mais demandait le dépôt d’une caution (Stein, Ideal des ew. Fried., p. 20), — Urquhardt, Appeal of a protestant lo the Pope Lo restore the law of nations, 1869 ; pétition de fidèles anglais et postulat de Re militari et Bello par le patriarche Hassoun, 4869; motion à la chambre des pairs, A88T. — Abhé Defourny, 89 el le dr. des gens, p. 33 s; Appel au pape. — Revon, p. 382s ; Mérignhac, p. 217, re ,
4. J. M. de la Codre, Princ. dé moral., p. 49, 54; L'opin. publ., p. 18. — Lemonnier, Projet, 1874, art. 12; Projet suisse, 1885. art. 5.
SANCTIONS DE L’ARBITRAGE De
L’honneur. il est vrai. s’impose, en fait, avec une grande énergie aux Etats : celui d’entre eux qui y a forfait de façon flagrante ne peut ni se soustraire à la réprobation de Popinion publique, chaque jour plus puissante, ni dissimuler sa honte en évitant le contact de ceux qui l’ont connue. Mais il est des accommodements avec la dignité ou des manières d'en voiler la violation !, surtout en matière internationale. La régularité, la ponctualité de exécution des sentences intervenues jusqu'ici sur des intérêts secondaires qu’on était prêt d'avance à sacrifier, démontre Pinutilité des contraintes dans certains cas, mais non dans tous.
Le droit sans doute ne repose pas sur la force, et son respect est dû en partie à l’idée de respectabilité qui lui est inhérente. Des sanctions morales, internes, tirées de la conscience, suffiralent peut-être dans un état d’anarchie idéale où autorité serait superflue parce que chacun se conformerait de soi-même aux limitations qu’elle apporte dans lPintérêt commun : mais il s’en faut que les Etats en soient là! Ils ne pourraient y parvenir .Sans passer par des étapes intermédiaires et le meilleur moyen d’y tendre ne serait pas d'abandonner dès l’heure actuelle et en bloc tous les moyens de contrainte. En attendant cet avenir problématique Pélargissement du cercle des intérêts solidaire, occasionnera tout au plus une limitation du nombre des cas où lappel à la force sera nécessaire ; il ne les fera point disparaître, car tous les actes ne reposent pas sur la réflexion, n1 surtout ‘ sur le calcul exact des intérêts individuels et collectifs. Les Etats, représentés par une minorité d'individus dont l’usage du pouvoir a perverti les notions morales, enfreignent parfois le respect dû aux conventions, lorsqu'un intérêt apparent les y pousse. On ne peut pas plus se fier à leur acquiescement aux sentences, qu’on n’attend de la raison des plaideurs déboutés l'exécution volontaire des jugements.
Certains auteurs, qui admettent le principe d'une sanction collective, la restreignent aux amendes et à la suppression de toutes relations avec le coupable récaleitrant, ou à la mise au ban des nations avec proclamation du forfait commis contre la justice et la civilisation ?. Quelques-uns répudient tout projet de force armée mise à la disposition de la Cour : le remède, disent-
4. Si on se retranchait, pour refuser l’exécution, derrière une nullité injustifiée, il suffirait, pour y remédier, de déclarer que la question de nullité doit être portée devant un autre tribunal.
2. G. Pays, p. 53 (p. 42: les armées sont abolies; p. 38: la police de chaque nation fera les poursuites...) — Mailfer, Démocr., p. 106 $.
Bo LA GUERRE POUR UN BUT SPÉCIFIQUE
ils, serait pire que le mal et empêcherait de recourir à Parbitrage !.
Parmi les partisans de la force armée ?, les uns s’en tiennent à celle de la nation gagnante (Maïlfer.), aidée par les volontaires étrangers que ne manquerait pas d'attirer la noblesse de sa cause. Les chances du succès seraient-elles sensiblement accrues, relativement à l’état actuel? L'avantage réalisé, pourtant, serait considérable : la force constituerait alors la sanction (et non la base) du droit; la guerre acquerrait, du côté du gagnant, une fonction nouvelle, supérieure: celle d’une véritable voie d’'exécution du droit reconnu internationalement, judiciairement. Il en résulterait une répercussion sur l’esprit des belligérants — encouragement d’un côté, défaillance de lPautre — et sur la disposition des neutres à leur égard. — D’autres auteurs proposent que la guerre d’exécution soit entreprise par le gagnant, avec le secours d’un contingent fourni par les autres Etats et assez fort pour que toute résistance soit rendue impossible *.
M. de Molinari # à préconisé, dans un autre but et sous le nom de Ligue des neutres, un véritable syndicat de la paiæ dont les membres s’engageraient à prendre les armes et à joindre leurs forces à celles de la Double ou de la Triple Alliance, au cas où lune ou l’autre prendrait l'initiative d’une rupture de la paix. Il ne se connait pas de disciples. M. Goblet d’Alviella à pourtant fait l'application de son idée, précisément au cas dont nous nous occupons * : les Etats neutres s’engageraient à agir collectivement contre quiconque r'efuserait de se soumettre auæ jugements internationaux régulièrement prononcés. Le projet Molinari risquerait ou bien d’amener à combattre la justice, si lon forçait les
1. Cobden ; Laveleye, Causes de g., p. 113, 150 : un code, un tribunal, un exécutif, mais pas de coercition ; ce serait une Sainte-Alliance agrandie, médiocre garantie pour la liberté. La contrainte ne sera possible et désirable que dans la fédération : les Etats ne craindront plus pour une indépendance qu’ils auront limitée. (Cf. Revon, p. 496, 529 ; de Roquefort, p. 223, avec éloignement des membres du réfractaire).
2. Klüber, $ 318; Heffter, $ 109 ; de Martens, t. II, $ 176, 327 ; Pradier, sur Vattel, t. III, p. 306; Morin, t. I, p. 40.
3. Garaude, La g., p. 309: obligatoire même pour la minorité. — Mérignhac, p. #43 (P. 544: pour établir une juridiction, il faut attendre qu’on ait liquidé les questions d’Orient et d’Alsace-Lorraine et opéré le désarmement, — Le désarmement nous paraît devoir être un résultat et non un moyen.)
4. Gr. et décad. de la g., p. 193 s, 291; articles, depuis 4855, rapportés ib., Append., p. 258-301. — Critiques insuffisantes dans : Sumner-Maine, La g., p. 291; Mérignhac, p. 347; Gide, R. d’éc. pol., 1898, p. 783.
5. Désarmer.…, p. 197, 202. — Th. Balch, Intern. Court of Arbitr., (4874), éd. fr., 1900, p. 43 : une organisation internationale permettant l’intervention armée des neutres est indispensable pour réduire le nombre des guerres,