L’ARBITRAGE N’EST PAS CONTRAIRE A LA SOUVERAINETÉ
internationaux comme attentatoires à son indépendance. Ils ne s’aperçoivent pas qu’ils mettent en péril son existence même, en donnant pour modèle à l'égoïsme individuel un égoisme d'Etat, qui ne connaît que lui-même. L’individu, centre de conscience, de volonté, de moralité, mesure de toute vérité et de toute valeur, l’Individu, postulat ou thèse » suprème et véritable Dieu (065, ‘nu ?), pourrait répéter !: € Je n’ai mis ma Cause en rien. Je mets ma Cause en moi-même, moi qui, aussi bien que Dieu. suis le néant de tout autre, moi qui suis mon tout, moi qui suis PUnique... Pour Moi, il n’y a rien au dessus de moi. » Et, Absolu pour Absolu, on pourrait préférer celui de Stirner et refuser comme contraires à sa liberté, toutes les limitations légales que PEtat lui présente comme en étant la garantie.
Le malheur, pour ses Absolus, l’un étatique, Pautre individuel, c’est qu’ils sont des conceptions purement logiques de PEsprit, et non des réalités. On peut construire, avec ces éléments, une géométrie sociale, mais non une mécanique, une politique contenant des préceptes pour la vie pratique. La vérité est moins choquante. On y voit les individus, malgré leur égoïsme, et sans abdiquer leur réalité, s'imposer ou subir de nombreuses limitations à raison de la coeæistence d’autres êtres semblables ; si ce sont des dieux, ils le sont non à la façon du Dieu unique des monothéismes, mais à la facon des dieux du polythéisme, dont la pluralité apporte à chacun des bornes à sa puissance et à sa volonté.
Les Etats, de même. ont des droits et des devoirs qui s’imposent à eux et auxquels ils obéissent en réalité sans les concevoir comme dérivés de leurs intérêts. Ils ne sont pas et ne peuvent pas être complètement indépendants. Kaltenborn * distinguait justement deux principes dans la base du droit international (et on pourrait en dire autant de tout autre droit) : la souveraineté et la communauté. La souveraineté correspond au droit pour chaque Etat de se développer librement soit dans sa vie interne, soit dans son activité extérieure. La communauté correspond à la limitation de cette souveraineté des Etats, à raison de ce que chacun à
une personnalité semblable et un droit égal, — limitation qui se
1. Stirner, L’Unique el sa propriété, tr. Lasvignes, p. 1, 3 s, 471.
2. Krilik des Vülkerrechts, 1847. — À fortiori doit-on admettre l’arbitrage si, comme M. Pillet (Recherches sur les droits fondamentaux des Etats... et sur la solution des conflits qu’ils font naître, Rev. g. dr. i. pu , 1898, p. 80 s., ou broch.), on admet que l’indépendance des Etats n’est pas la base du droit international et que la communauté, l’interdépendance doivent l’emporter sur l’indépendance.
manifeste par lobligation d’obéir à des lois communes. D'un côté, la liberté, de autre, la réglementation de la liberté ; une force expansive agissant dans un sens, du dedans au dehors, et une force compressive agissant en sens inverse. Toutes deux sont nécessaires à l’existence ; être, homme ou Etat, qui, méconnaissant la réalité de la seconde, veut se développer démesurément (Nietzsche), finit comme la grenouille de.La Fontaine: celui qui se ramasse humblement sur lui-même, sans agir sur l’extérieur, est voué à une prompte disparition. Les idées de droit et de devoir sont des appoints, non calculés, mais utiles, qui tendent à porter la résultante de ces forces à l'intensité qu'elle doit avoir.
Mème s’il n’est pas formulé en lois, même sans tribunal ni pouvoir coercilif !, il existe donc un droit international qui limite la souveraineté au nom de la communauté. I] ne peut pas ne pas exister, car toute société suppose, entre ses membres, des concessions mutuelles destinées à assurer leur coexistence paisible. En vain les ambitieux tentent-ils de le renverser à leur profit ; il était la sauvegarde de tous, done d'eux-mêmes : une fois le lien rompu, 1ls n'auront plus pour les protéger que leur force. Ils seront les premiers à souffrir d’avoir supprimé les rapports juridiques qui s’étaient ajoutés aux rapports de forces : le destin se retournera contre eux*, parce qu’ils auront transgressé la loi qui les protégeait, pareils au guerrier qui se serait dépouillé d’une armure dont 1l sentait la gène seule, et non l'utilité.
4, Kamarowsky, Le frib., p. 103 : Le droit est la loi de coexistence des hommes en société, Il naît de deux particularités de la nature humaine : l’homme est une personne, il a une nature sociale. Ubi socielas, ibi jus. — À. Weiss, Le dr, de la paix (La Paix.., p. 45, 64 S) : Partout où il y a société, il faut une loi qui régisse les rapports de coexistence, un droit. Or les Etats forment. qu’ils le veuillent ou non, une société; il leur faut done un droit : le droit international. (M. W. le dit même préexistant dans toute société et situé au dessus des volontés humaines.) — L. Renault, Intr. au dr. int., p.10 s : On lui obtit volontairement ou non. L’absence de sanction n’est pas une objection contre son existence, — Contra : Westlake, Pr. du dr. int., p. 1-17 : les lois de la nature sont des constatations (Geci est) : les lois juridiques sont des directions (Fais ceci). On a le sentiment qu’on pourrait recourir à la force pour les imposer. John Austin limite le terme loi aux commandements d’une autorité souveraine. Donc, pas de loi entre Etats, mais une morale internationale positive. — L’existence d’un véritable droit international n’est pas niée par tous les Allemands : Klüber, $ 35; Ahrens, Juris(. Encycl., 1855, p. 184; Holtzendorff, Das eur. V. recht (Enc. der Rechtsw., 1, 749); Bluntschli, Das mod. Vülkerr., p. 4, 3; Jhering, Evol. du dr., p. 211 s….
2. Guizot, Mémoires, t. I, ch. xvir : « Dans le cours de trois siècles, les plus grands de l’histoire, trois empires, les plus grands qu’ait vus le monde, sont tombés dans une rapide décadence pour avoir insolemment méprisé et violé le droit public européen et chrétien. Trois fois ce droit, après avoir subi les échecs les plus rudes, s’est relevé plus fort que le génie et la gloire. »