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DÉFAUT DE GÉNÉRALITÉ DE L’ARBITRAGE ET REMÉDE

Se plier. aux arrêts d’une juridiction internationale eut 616 contraire à la nature de l'Etat, si, comme Hegel et consorts, on entendait par € souveraineté » le droit absolu pour chacun de se développer sans respect pour la personnalité de ses voisins. [ne l’est nullement, si on limite cette souveraineté au nom du droit international: la cour d'arbitrage est alors, non une atteinte à Vindépendance ou a fortiori à Pautonomie, mais leur plus sûr garant *. Toutes les raisons plus réelles qu’on invoque pour démontrer limpraticabilité ou d'indignité de l’état juridique entre nations ont, un jour, milité contre la société des individus et Porganisation intérieure de la justice : elles ne réussiront pas plus à empêcher lune qu’élles n’ont entravé Pautre. 1] fut un temps où, comme les Etats actuels, les hommes considéraient comme de leur dignité de se battre au lieu de soumettre leurs litiges à l’appréciation rationnelle d’un juge ; ce temps est passé et nous n'avons pas à le regretter. [état des relations où lon déclarait qu’il n’y a rien au-dessus des Etats, était un état de fait, non de droit, Inhérent aux monarchies absolues, 11 tend à disparaitre avec elles. Sa suppression est nécessitée et facilitée par le développement de la science, de Pindustrie, des voies de communication et des moyens de transport, et par Le progrès de esprit international et des sentiments pacifiques. Tout le magnifique épanouissement matériel et moral du xix° siècle aura ainsi contribué à rendre plus proche l’avénement de lère juridique, sinon pacifique, entre les nations.

B) Objections tirées de l'impossibilité partielle de l'arbitrage. — Parmi les partisans les plus convaincus du principe de larbitrage et davantage parmi les auteurs qui ne Padmettent qu'à regret, la presque unanimité juge que l'institution n’est pas applicable à tous les cas, à tous les objets. Pour les uns, c’est une règle idéale; pour d’autres, la constatation d’un fait, regrettable peut-être, mais inévitable.

Les premiers estiment désirable que l'arbitrage se restreigne aux questions secondaires, d'importance mineure, et que la guerre résolve seule les conflits intéressant l’honneur national ou un sentiment intime, l’indépendance politique ou l'intégrité territoriale ?.

A. Revon, p. 278 : Le tribunal d’arbitrage permanent est, en quelque sorte, une ébauche de fédération; il s’en distingue par l'autonomie absolue des peuples. 9. Avec nuances : Gil Lewal, La chimère du désarm., p. 53 s; Mabhille, La g., p. 1v, L'Arb., p. 31, 345, 55 (l’arbitrage est pratiqué pour des questions de juge de paix); Morizot-Thibault, p. 50; Calvo, t.IIN, p. 472; Féraud-Giraud, (Traités d’arb, gén. ét

Plusieurs distinguent des conflits politiques les conflits juridiques, seuls susceptibles de jugement !. M. Mérignhac*, prenant pour base l’art. 1003 ce. proc. civ., dit que pour pouvoir compromettre, il faut avoir la libre disposition du droit auquel on veut appliquer le compromis ». Il se montre d’ailleurs très large dans la compréhension de cette idée: sans doute, Phonneur, l'existence, l'intégrité, l'indépendance, sont de première importance, mais bien peu de questions les mettraient en jeu, si Pon avait recours à l’arbitrage dès le début. Il exclut seulement les conflits entre un Etat civilisé et une nation barbare et entre un gouvernement et des insurgés. Selon.Michel Revon *, toutes les difficultés, sans distinction, rentrent dans le domaine légal de l'arbitrage, sauf celles où il s’agit de l’autonomie des populations, parce que nul, pas même un tribunal, ne peut disposer d’elles comme d’un troupeau, sans leur consentement. — On doit élargir davantage la formule. € Tout différend quelconque, même celui où l’on prétendrait que l'honneur et la dignité d’un Etat sont engagés, peut (mügen) être déféré à un arbitre #. »

Un Etat, pas plus qu’un individu, ne pourrait s’en remettre à autrui du soin de protéger sa dignité et sa vie °? Il ne se passe pas de jour, pourtant, où lon n’ait recours aux tribunaux, au témoignage, à la force d’autrui, dans ce but, et le plus légitimement du monde. L’honneur d’une nation consiste non pas en ce qu’elle ne se considère jamais comme ayant tort, mais en ce qu’elle se conforme à la justice, ce qui est possible non par la guerre, mais par la décision réfléchie de tiers désintéressés 5. — On ne peut transiger sur des droits essentiels? La guerre n’estperm., À. dr. int., 1897, p. 342 s) pose des limites assez étroites (V. auteurs cités; par lui : Westlake, Int. arb., Journul of Ethics, oct. 1896...)

{. Trendelenburg, Lücken im Vülkerr., p. 21; Goldäschmidt, R. dr. int., 1874, p. 423 s; de Roquefort, Sol. jur., p. 84 : conflits « pouvant se formuler juridiquement », donnant une base d’appréciation, portant sur un fait à établir ou un point de droit à éclaircir.

2. L'arb., p. 184s; Rec. de l'Ac. de Toulouse, 1903, p. 172 s. (et auteurs cités); p. 170 : Les Etats devraient soumettre leurs froissements à des jurys d'honneur. Il regrette qu’on insère dans les traités une réserve concernant l’honneur,

3. L’arb., p. 501 s (et auteurs). — Th. Balch (Trib. int., p. 38 s) exige, avec Lorimer : {0° que les parties aient une volonté rationnelle (ce qui exclut les barbares, les révoltés); 2° qu’il ne s’agisse pas de prononcer sur la valeur relative de

deux nations, la rectitude de leur position historique respective, sur l’hégé monie.

4. Résol. adoptée par l’Assoc. pour la réf. et la codif. du dr. des gens, 1873 ; Pradier-Fodéré, t. VI, p. 4375.

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