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DÉFAUT DE GÉNÉRALITÉ DE L’ARBITRAGE ET REMÈDE

ficile à l’égard des questions de nature vitale, on pourrait, dans beaucoup de cas, substituer, comme équivalente, celle-ci : l’arbitrage est possible quand la question n’est pas encore conçue comme vitale. Proposé au début ou convenu d’avance, il donnera à l’opinion le temps de se calmer ou même il empêchera le conflit de s’envenimer.

Une dernière considération restreint encore le nombre des cas où l’arbitrage est presque impossible. Tandis qu’en insérant une restriction, on ouvre une échappatoire par où pourront passer un grand nombre de conflits, — en stipulant d'avance, par une clause ou par un traité généraux, qu’on s’y soumettra en tous cas, on se fournit à soi-même un motif très puissant de s’exécuter, qui contrebalance les raisons de guerre; car, même au point de vue utilitaire, on a les plus impérieux motifs d'accomplir ce à quoi on s’est engagé. En face du mépris qui s’attache à la parole violée, aucun faux point d'honneur, aucune considération d'intérêt ne pourra résister. Ace point de vue, les clauses compromissoires spéciales, insérées dans des conventions et relatives à toutes les difficultés que soulèvera leur exécution, ne doivent pas être bannies, aux cas où elles sont utiles; mais on doit, en principe, leur préférer les traités d'arbitrage général, qui, sans exclure les cas engageant l’existence ou l’honneur, s’appliquent en outre à toutes les contestations à surgir entre les signataires, dans tous les domaines d'activité, et dans n’importe quel genre de relations.

Réalisé, ce vœu ne satisferait pas encore les détracteurs de Parbitrage, ni même tous ses partisans. Ressource précieuse, écrivait F. Passy en 1873, mais ressource incertaine et précaire, supposant chez ceux qui y ont recours assez de sagesse pour y recourir, c’est un € accident heureux », non une institution !, une planche dans un naufrage, non un moyen habituel de navigation. Il s’est, depuis lors, écoulé peu d’années et déjà la critique a une portée moindre. Elle n’est pas devenue complètement inexacte : 1l faut travailler à rendre l’arbitrage universel, permanent, normal, et elle tombera d'elle-même. Quels sont les meilleurs moyens pour y parvenir ? ? |

moins intentionnels, pour grossir les événements et nourrir le scandale. Ex. de ce rôle odieux : lors de l’incident de Hull en 1904, plusieurs journaux anglais s’obstinèérent à garder cette rubrique : Sanglant outrage de la Russie. , 4. Intr, à : Seebohm, p. 23. — St-Georges d’Armstrong, Util. de l’Arb., p. xur, 2, Sujet du concours Jacques Thibaut de 1906 (Bureau de la Paix).

On reproche d’abord à Pinstitution actuelle de ne s'appliquer qu’à un nombre restreint d'Etats. Pour en faire un système qui s’étende à l’ensemble des nations', on ne peut recourir, dans l’état actuel, qu’à des conventions et non à la contrainte. Quant aux procédés à employer pour faire conclure ces accords, c’est”. une question de circonstances, qui ne peut guère recevoir de so-. lution générale. L'action diplomatique n’est pas suffisante. Pour éviter un échec auprès (de la ou) des chambres chargées de ratifier les traités (comme cela s’est vu aux Etas-Unis en 1905), on demande aux membres des groupements pacifiques de ne pas appuyer les candidats qui ne s’engageraient pas formellement à voter cette ratification.

Outre la généralité d’objet et d’espace, il est désirable d’atteindre celle de temps, la permanence. l'organe permanent. existe déjà ?, fondé par la Convention de La Haye (art. 20) : il reste à assurer qu’on y ait constamment recours. La clause compromissoire, sans doute, porte sur des litiges à venir, mais elle. est conclue à temps, et, même dans le cas contraire, la clause € rebus sic stantibus » en vertu de laquelle (les parties entendent se lier seulement pour le temps où seront encore existants les intérêts ou les motifs qui les ont déterminées à stipuler » *, — leur permettrait après un certain temps d’invoquer l’invalidité du traité. Pour généraliser l’application des traités d’arbitrage quant au temps, il suffit presque toujours d’y insérer la clause de tacite reconduction si on les signe pour une période limitée, ou de ne pas indiquer de terme, — cas auquel la bonne foi qui doit dominer les relations internationales empêcherait d’invoquer abusivement la clause € rebus sic stantibus ». Aux yeux de Machiavel ou de Lasson, cette dernière stipulation eût couvert toutes les malhonnêtetés : on tend aujourd’hui à ne plus s’en prévaloir.

1. Proposé au congrès de Berne en 1892... ; Mérignhac, Rev. dr. public el sc. pol., 1896, t. V, p. 215 s, et Ac. de Toulouse, 1903, p. 149.

2. Souhaité dès longtemps par les pacifiques : Penn, de St-Pierre, Kant, H. Richard, D. Field, Bulmerineq, Miles... Ses adversaires étaient rares parmi les partisans du principe arbitral : Morizot-Thibault, p. 48 . — Le caractère accidentel n’avait guère que des inconvénients : incommodité du choix après naissance de chaque litige, difficulté d’entente, défaut de compétence... La permanence n’a guère que des avantages : nommés d’avance, les membres sont impartiaux et indépendants des parties, ils ont le temps de se préparer à leur fonction. On évite les discussions et intrigues pour leur nomination, — sources de nouvelles difficullés, surtout aux moments de tension, Le Juge ne peut juger ses parents, car on craint sa faiblesse : l’arbitre juge sa famille, qui est la nation dont il est le délégué : on ne saurait donc trop être exigeant dans son choix.

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