Gal Bardin (Salières, La g., p
2. F, Passy, L'Utopie de la Paix, p. 26; Goblet d’Alviella, Désarmer, p. 98.
3. Goblet d’Alviella, p. 109. — W. Beach Lawrence (R. dr. int., 1815, p. 450) croit ce moment venu : « On ne peut adoucir la guerre qu’en la supprimant; en attendant, ia faire la plus courte possible et, pour cela, autoriser tous lés moyens. » — A. de Montluc (ib., 1871, p. 535) est plus catégorique : « Nous ne tenons nullement à voir civiliser la guerre, ce qui nous paraît impossible, mais à la voir supprimer tout à fait, ce qui l’est moins. »
4. Brocher, Les princ. natur. du dr. de la g., R. dr. int., 1872, p. 881; Pradier, t. VI, p. 510; Mérignhac, La conf. int., p. 164 s, et Lois et coul. de la q., p. 19. — L'expression traditionnelle de droit de la guerre est impropre, mais ces auteurs, qui s’en rendent compte, la conservent néanmoins.
3. Hegel même (Phil. des Rechts, p. 429) le reconnaît au point de: vue réaliste. Kant (Naturrecht, L. I, ch. un, $ 7) l’admettait au point de vue rationnalisté. (Su-
pra : Grotius...)
considère comme tel, et par la réprobation qu’encourt, de la part de l’opinion publique, celui qui le viole. Et le droit de la guerre comporte, notamment dans les lois nationales, des sanctions qui interdisent de le confondre avec une simple morale !. — Le seul progrès, objectait de Moltke. est celui des mœurs : les considérations théoriques, la réglementation, même reconnue par les gouvernements, des procédés de guerre, sont donc impuissantes. Non. Cette réglementation eHe-même agit puissamment sur les mœurs ?. Les officiers ont sur leurs hommes un pouvoir effectif pour empêcher les excès. Si les préceptes n'ont pas toujours été respectés, les violations, qui n’infirment point la règle, tiennent, pour une bonne part. à ce que les gouvernements et les combattants (qui ont mis souvent leur amour-propre à se comporter de façon irréprochable) ignoraient les maximes non encore formulées officiellement ou insuffisamment répandues.
Ce double défaut tend, aujourd’hui, à disparaitre. D’un côté, des conventions internalionales, notamment celles de Paris en 1856, de Genève (22 août 1864 ; art. additionnels, 20 oct. 1868), la déclaration de Saint-Pétersbourg (11 déc. 1868), le projet de déclaration de la conférence de Bruxelles (août 1874), la convention de La Haye (29 juill. 1899) ont précisé les règles applicables ? en matière terrestre ou maritime, relativement à la condition des propriétés privées, des blessés, des prisonniers, à l'usage de certains projectiles... D’autre part, des instructions pour les armées en campagne (Etats-Unis, 1863; Italie, 1882, etc...), des manuels officiels des lois de la guerre (Hollande, 1873; Russie, Serbie; France, 1878), le Manuel de l’Institut de droit international (préparé par G. Moynier, adopté à Oxford, 9 sept. 1888), les ouvrages des spécialistes (M. Pillet, etc...), mettent à
O la portée de tous ceux qui peuvent être appelés à diriger le combat les notions nécessaires à la correction juridique de leurs actes. — La guerre est donc réellement et efficacement limitée.
4, Moynier, 1b., p. 74 s, 66 s. — Conlra : Courcelle-Seneuil, Prép. à l’étude du droil, p. 254.
2. Lettre à Bluntschli; réponse de Bluntschli : R. dr. int., 1881, p. 82 s. — Rcponse du 18 füv. 1878 au gén. von Hartmann, qui lui avait adressé un écrit relatif au conflit entre les exigences du réalisme militaire et la tendance doctrinaire (Hente tp. M91):
3. Textes not. dans Mérignhac, La conf. int. de la paix, p. 403 s. — Nombreux ouvrages spéciaux : Ch. Lucas, Les actes de la Conf. de Bruxelles, dans Ac. sc. mor., juil. 1875; Cauwès, L'extension des princ. de la convention de Genève aux g. marit. — Moÿnier, La conv. de Genève pour l’amélior. du sort des militaires blessés. — Actes et docum. relatifs au programme de la Confér. de la paix publiés d’ordre du gouv.
hollandais, par van Daehne van Varick, La Haye, 1899. — De Martens, La Conf. de La Haye. — Garipuy, Actes int. pour limiler les maux de la q. Etc.