Pillet, Notion moderne de la querre, p
3. Talleyrand : le droit de guerre ne s’étend pas aux citoyens pacifiques, à leurs propriétés, à leurs habitations. — Bluntschli, Intr., p. 32 s: respect des droits privés, — Nys (Etudes, I, p. 156, et R. dr. int., 1882, p. 466 s) fait remonter la règle de l’immunité des personnes paisibles à Honoré Bonet (L’Arbre des batailles), chez qui elle se rattache plutôt à l’idée d’irresponsabilité : « Nul homme ne doit porter le péchié d’ung aultre, donc pourquoy les povres Anglois auroient-ils mal pour la coulpe de leur seigneur ? Les bons marchants, les laboureurs des terres, les bergiers des champs, ou telles gens devront rester en dehors de la guerre. » — La Trêve de Dieu fut, après l’institution des refuges, une des premières manifestations des principes de nécessité et d'humanité et de l’exemption des noncombattants. Elle ne fixa pas seulement les jours « guerroyables » : elle mit sous sa sauvegarde les églises et cimetières, les femmes, pèlerins, laboureurs et marchands. !
ble brigandage. Enfin, il importe que le fonctionnement de lorganisme social et la production soient le moins possible interrompus.
Le principe a plusieurs raisons d'être, réelles et idéales. Sa cause sociologique git dans la séparation croissante des fonctions. A l’origine, toutes les besognes, et notamment la guerre, sont opérées par tous et par n'importe qui. Plus ün avance dans l’histoire de la eivilisation, plus on voit l'initiative et Pexécution des services sociaux se discipliner. Tel organe est spécialement institué, à l’exclusion de tout autre, en vue de telle tâche. L'armée, devenue permarente et régie par les lois de PEtat s’est substituée au peuple dans la préparation et l'exécution directe de la lutte active : les citoyens qui n’en font pas partie n’ont que le devoir d’y concourir indirectement, chacun à son poste social.
Comme le principe de nécessité, d’où elle dérive au point de vue doctrinal, la distinction des combattants et des non-combattants invoque des raisons de logique, de justice, et surtout d’utilité. La limitation des conséquences devait surtout prévaloir dans les guerres dynastiques, qui auraient dù ne pas nuire aux sujets plus qu’elles ne leur profitaient ou qu’elles ne dépendaient d’eux.
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Pour la raison inverse, on peut adresser certaines critiques à la formule. La guerre n’est plus une affaire de gouvernements, c’est un acte patriotique, national, dans sa décision et dans son exécution.
En ce qui concerne la guerre maritime, exception dépasse la règle en importance. La course à été déclarée illicite par la déclaration de Paris, le 16 avril 1856, mais le droit de prise subsiste. Les signataires, qui se sont engagés à ne pas délivrer de lettres de marque, conservent eux-mêmes la faculté de saisir, sous certaines conditions, les navires marchands ennemis. Les particuliers ne peuvent donc prendre une part active aux opérations, mais sont exposés passivement à leurs dommages. De plus, l'Espagne, le Mexique et les Etats-Unis (dont l’importante marine marchande aurait été à la merci des vaisseaux de guerre) ont refusé d’adhérer à la Convention. Le respect de la propriété privée n’est done ni complet ni universel. Les théori-