Général Thiébault, Mémoires, t. IV, p
3. Jomini, Art. de la g., t. 1, p. 12; Gr. opér., t. II, p. 357. — Revue de Belg,, 4874, p. 45 s. — Martens, op. cit., t. II, p. 228. — Mougenot, Des pratiques de la g., p.186; J. Cabouat, La g. moderne et le dr. des gens, Rev. crit., 1887, p. 301. — E. de Laveleye, Des causes de g., p. 166; Rolin-Jaëquemyns, La g. actuelle dans ses rapports avec le dr. int., R. dr. int., 1871, et 1815, p. 108; Gabiat, De la g., Thèse, p. 431. — Calvo, t. IV, p. 218; Hetzel, Die Humanisirung des Krieges, p. 279 ; St-Georges d’Armstrong, Util. de l’arb., p. cent; F. de Holtzendorff, R. dr. int., 1871,
Tel est pourtant le procédé que consacre la conférence € de la Paix », en dépit de la frèle barrière théorique dressée par les partisans de la formule de Rousseau. L'Annexe à la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre porte implicitement reconnaissance des corps francs et de la levée en masse, pour les pays non-occupés, en exécution de l’art. 2, et, pour les pays occupés, en vertu des principes généraux .
Elle l’admet malgré elle et comme forcée, mais le fait n’en est pas moins significatif, quoiqu'il ait passé presque inaperçu. L’aggeravation qui peut résulter de cette € guerre sauvage » est d’une importance qui la rend susceptible de compenser la diminution de fréquence que la Conférence vise d'autre part et qu'il serait vain d'attendre de cette horreur croissante. Quelles raisons ont donc milité en faveur de cette admission ?
Ces raisons étaient des plus impérieuses. À vrai dire, aucun grief n’est à retenir contre le Règlement de La Haye. Il ne crée ni ne conseille la guerre nationale : il la constate seulement comme une tendance de fait qu’il eùt été inutile d'essayer de contenir, et il La reconnait uniquement pour la limiter, lorganiser, lui imposer des conditions. Quelque redoutables que soient appelées à être les suites de la levée en masse sur les deux adversaires *, l'intention a été non pas de pousser au soulèvement et d’accentuer les violences des habitants soulevés, mais d’éviter les représailles de l’envahisseur, en déclarant qu’il n’a pas le droit de traiter en criminels les défenseurs improvisés du territoire.
Deux attitudes sont en effet concevables et ont été prises effec-
p. 310, et 1873, p. 256; Pradier-Fodéré, t. VI, p. 799 s. — Guelle (Lois de lag., t.I, p. 86) admet la levée en masse, mais il la restreint et l’organise, — Mérignhac (Lois de la q., p. 16) l’admet tout en déplorant la confusion, les excès qui en naissent.
1. La solution n’est pas douteuse malgré l’illogique absence de texte formel et le rejet d’un amendement de Sir Ardagh en ce sens. Elle a été affirmée formellement par MM. Bourgeois et de Martens. (Cf. Mérignhac, La Confér., p. 152, 1785, 181, et auteurs cités.)
2. Peut-être la proclamation de sa légitimité l’encourage-t-elle involontairement en supprimant l’inhibition morale. Que deviendra, par suite, dans les faits et dans la théorie, l’art. 46 de la même Convention, qui se rattache au contraire au principe de Rousseau au point de vue passif : « La vie des individus et la propriété privée doivent être respectés. » — Toutefois le fait que la levée amène les rigueurs de l’ennemi ne rend pas le procédé illicite et n’est pas une objection de nalure à arrêter la plupart des auteurs, d'autant plus que « la population reste seule juge du point de savoir s’il lui convient d’y recourir en en acceptant toutes les conséquences », (Mérignhac, tb.) D’un autre côté, il est rare que la défense spontanée, mais disciplinée, notamment d’une ville ouverte, nuise au plan général,