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RAISONS DE L’ADMISSION DE LA LEVÉE EN MASSE

tivement à l'égard des inconvénients de Pextension des opérations aux personnes non incorporées dans l’armée régulière : où bien, comme on sy eflorçait autrefois et comme le voulaient encore les auteurs précités, la condamner absolument ou la limiter rigoureusement, dans le but de empêcher de se produire, — ou bien la proclamer conditionnellement légitime, dans le but d’éviter son aggravation par des réactions sans mesure. Au temps passé, lorsque le caractère dynastique des guerres restreignait leurs maux aux armées en présence et permettait d'espérer que leur atteinte ne s’étendrait pas au delà d’une fraction de la nation, l’extension de la qualité d’ennemi aux membres de l’autre fraction présentait surtout des inconvénients sans compensation.

La menace, pour les habitants étrangers à l’armée pris les armes à la main, de subir les rigueurs de la loi martiale et de se voir refuser le traitement des prisonniers, les encourageait à ne pas se soulever. — Le maintien du principe ancien aboutirait, à l'heure actuelle, à exaspérer la lutte, en faisant considérer comme criminelles les populations qui défendent leur territoire, c’est-àdire au résultat opposé à celui qu’on poursuivait. Inversement, si on part du mobile d'humanité qui inspirait le précepte ancien, on aboutit, les circonstances étant renversées, à le nier. La population est actuellement appelée à participer toute entière aux opérations, et on reconnaît l'impossibilité de contenir Pirrésistible mouvement spontané qui larme contre l’envahisseur : l'octroi du titre d’ennemi régulier est un avantage qui évite d’être traité en bandit ‘. La notion de guerre d'Etat s’accordait avec la situation où on envisageait surtout les désavantages de ce titre ; partant aujourd’hui des prérogatives qui y sont attachées, 11 est plus logique de le conférer largement.

Aussi voit-on se manifester des opinions opposées à celles qui condamnent les soulèvements populaires. Elles invoquent, en dehors de cette explication, des arguments positifs, et retournent même ceux de l'adversaire. L’atrocité leur paraît devoir rendre impossibles les guerres et en particulier l'invasion, qu’elles ont le tort de confondre avec l’agression ?. La distinction des combat-

1. « On arrive ainsi à se montrer plus humain à l'égard de ceux qui prennent les armes. » (Ch. Dupuis, i6., p. 45). — Devant le fait accompli des soulèvements populaires, la reconnaissance théorique de leur légitimité était le seul moyen de tenter que les violences s’en tiennent là; mais refrénera-t-elle le geste réflexe de l’envahisseur qui se venge sur les populations inoffensives ? Elle l’aura du moins tenté.

2. Des pacifistes ont, par suite, accordé aux habitants le droit de se soulever

tants et des non-combattants, ajoute-t-on, est dans l'intérêt de la nation: si la lutte disciplinée a échoué, il ne reste place que pour la lutte indisciplinée : celle-ci devient alors un acte de patriotisme, qu’on ne saurait punir comme un crime, — Aucun gouvernement, a-t-il été dit, à la Conférence de Bruxelles, ne pourrait condamner d'avance ceux deses membres qui prendraient les armes pour le défendre. Le baron de Lambermont, délégué belge, le duc de Tetuan, délégué espagnol, et le colonel Hammer. délégué suisse, ont invoqué la nécessité pour les petits Etats. dont l’armée est insuffisante, de compléter leur défense par un appel à toutes les forces vives de la nation, lequel deviendrait ainsi la ressource dernière et la garantie suprême de leur droit ‘, sans laquelle la paralysie de leurs efforts les exposerait à toutes les violences.

Toutes ces opinions mettent le droit et l’intérêt des peuples envahis au dessus de l’ordre et au dessus de la sécurité des armées envahissantes. D’autres s'appuient sur une idée plus générale et qui s'applique aux grands comme aux petits Etats : l’idée démocratique. H est remarquable que Rousseau, un des pères de la démocratie moderne, ait admis une maxime qui est en conformité d'esprit avec Pépoque où les batailles étaient un jeu de princes. € Le droit démocratique, qui ne permet que la guerre de défense doit admettre les levées en masses, les guerres de partis bleus, par petits pelotons disséminés.. Quand la guerre devient un droit, la levée en masse est un droit comme elle ?. » D’autre

« sans aucune condition soit de signe extérieur, soit d’organisation nationale ». (Projet de code intern. du Congrès de la paix de Genève, art, 8.)

4. Le baron Baude, délégué français, revendiqua, pour tous les individus pris les armes à la main, le droit d’être considérés comme belligérants et traités comme prisonniers de guerre. Malgré le général von Voigt-Rhegts, délégué allemand, oublieux du Landsturm, la Conférence admit, dans son projet, l’application des lois de la guerre aux volontaires réguliers. — Les Instructions américaines et leur auteur Lieber, ainsi que Rolin-Jaëquemyns, Bluntschli..., justifient la levée en masse sur ordre des autorités, dans un pays non occupé; — le Manuel d'Oxford (art. 2), Klüber (p. 383 s, et Rev. dr. int., 1810, p. 665), Geffcken (ib.. p. 593) : même sans ordre. — En 1810, les Allemands ont déclaré hors la loi tout individu armé non porteur d’un ordre personnel. Le prince de la Tour d’Auvergne, ministre des affaires étrangères, protesta.

2 Mailfer, De la démocr., p. 125, 131 s : La notion de relation d'Etats obligeait les populations du pays envahi « à se laisser faire » (9) et donnait « des facilités et des garanties à l’agresseur », ce qui prolongeait la guerre. — La démocratisation du personnel de la guerre fut proclamée par la Convention le 16 août 1793 : « Tout citoyen est soldat quand il s’agit de combattre la tyrannie... Jusqu'au moment où les ennemis seront chassés du territoire de la République, tous les Français sont en réquisition permanente pour le service des armes, » — Ex. de levées en masse, pour la plupart postérieurs à la Révolution, dans : Pradier-Fodéré, t. VI, p. 198 s.

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