DE SOCIÉTÉS
Le notaire intervient dans la fondation des sociétés ; il à un rôle nécessaire dans la constitution des sociétés par actions et un rôle utile dans la constitution des autres sociétés.
Dans la société en commandite par action, l’acte de société peut être sous seing privé, mais la loi exige que, dans ce cas, il soit déposé chez un notaire. Elle ordonne de plus que le gérant déclare devant cet officier ministériel que le capital a été entièrement souscrit et que le quart a été versé sur chaque action. La loi du 24 juillet 1867 est formelle à cet égard et celle du re° août 1893 n’a pas dérogé à cette disposition. À l’appui de cette déclaration le gérant doit joindre ; 1° la liste des souscripteurs et l’état des versements, 2° un exemplaire de l'acte de société, il est sous seing privé ou une expédition de cet acte s’il est authentique et s’il a été reçu par un autre notaire que celui devant lequel on fait la déclaration.
Le notaire, et nous avons hâte d’en arriver au rôle qu'il
remplit, n’a pas à examiner si cette déclaration est conforme
à la vérité; c’est au premier conseil de surveillance que ce soin incombe.
À vrai dire, on ne voit pas bien l'utilité de cette déclaration ; et à ce sujet on lit dans le Manuel de Droit Commercial de MM. Lyon-Caen et Renault une appréciation de la déclaration notariée qui n’est pas de nature à la rendre intangible. « La déclaration notariée, disent ces savants auteurs, n’implique nullement que le notaire auquel elle est faite, vérifie SRE souscription intégrale a eu lieu réellement et si les actions sont effectivement libérées dans la mesure déterminée par la loi Cette vérification serait impossible pour le notaire. On peat conclure de là que la formalité de la déclaration notariée n’est pas vraiment utile au point de vue des intéressés; elle les induit même parfois en erreur en leur laissant croire à l'existence d’une garantie efficace. Aussi dans le projet de loi modifiant la loi de 1867, déposé à la Chambre le 3 avril 1903 et le 18 juin 1906, cette formalité est supprimée. (1) »
Il n’y a rien à répondre à une pareille appréciation et nous sommes d'avis que la déclaration de souscription et de versement n’a pas lieu d'être maintenue. Dans tous les cas, telle qu'elle existe, le fonctionnaire qui remplacerait le notaire pourrait parfaitement la recevoir.
La loi a les mêmes exigences quand il s’agit de la société anonyme : déclaration notariée et annexe de l'acte constitutif de société s'il est sous seing privé.
Mais si, comme nous l'avons vu, la déclaration est inutile,
1. Lyon-Caen et Renault. Manuel de Droil commercial, Dixième édition. Page 184. Note.
il en est différemment du dépôt de l'acte de société à faire dans une étude de notaire. Ce dépôt en effet est indispensable, car il faut que tous ceux qui ont besoin de connaître les statuts puissent s’en faire délivrer des expéditions ou des extraits par cet officier ministériel. Cependant, comme pour la déclaration, il n'y aurait aucune difficulté à ce qu'un foncionnaire reçoive ce dépôt et opère cette délivrance.
Aussi pensons-nous que ce n’est pas par le rôle que la loi assigne au notaire dans la constitution des sociétés par actions qu'il faut chercher à justifier son concours ; mais à côté de ce rôle nécessaire nous avons dit que le notaire jouait un rôle utile; or c'est justement ce dernier rôle que le fonctionnaire serait incapable de remplir et qu’on ne pourraitexiger de lui.
Le notaire en effet ne se borne pas à recevoir des déclarations et à faire des annexes, 1l a une mission plus large sur laquelle nous allons nous étendre...
Les actes de société sont rarement sous seings privés et cela pour deux raisons. La première c’est qu’en vertu du tarif légal le notaire à droit à des honoraires réduits de moitié seulement sur l'acte qui est déposé pour minute en son étude; il s’ensuit qu'on a intérêt à s’adresser directement à lui au lieu de recourir à d’autres rédacteurs, à moins que
ceux-ci ne fassent le travail gratuitement.
La seconde est plus importante ; elle consiste dans ce fait que c'est particulièrement dans le cabinet du notaire que se traitent, que se discutent les multiples questions qui précédent l’accord sur les statuts. Nous voyons le notaire remplir ici ce rôle d’arbitre et de conseiller sur lequel nous nous
sommes arrêté dans les chapitres précédents. Nous le voyons
mOi
donner des éclaircissements sur les formalités à accomplir, sur les clauses à insérer, sur les règles à imposer.
Parmi les fondateurs de la future société il n'y en a souvent pas un seul qui connaisse toutes les questions à envisager et à résoudre, et comment d’ailleurs demander à un commerçant ou à un industriel d’être au courant des diverses lois qui régissent les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. D’habitude les fondateurs chargent le notaire de rédiger À sa façon un projet d'acte de société en leur indiquant seulement les bases et les points essentiels. Une fois le projet terminé on passera à sa discussion; le notaire le soutiendra etexpliquera ce qu'il y a à ajouter ou à retrancher.
Assurément le fonctionnaire qui remplacerait le notaire serait à même de diriger ce débat, mais pourrait-on lui demander de convoquer chez lui les clients et de leur faire une conférence sur les diverses sortes de sociétés et en particulier sur celle qui convient le mieux au genre d'opérations dont la future société aura à s'occuper ?
Il ncus paraît que ce fonctionnaire ne pourrait ici se substituer au notaire. Le rôle que remplit ce dernier est l'affaire d’un homme qui est intéressé par la conclusion du contrat, qui dispose de son temps et qui connaît les personnes avec qui il traite. Un acte de société en effet exige beaucoup de démarches et beaucoup de soins, beaucoup de patience, et beaucoup de travail, et on ne saurait demander lout cela à un.fonctionnaire qui aurait pour devoir de s'intéresser indistinctement à loutes les affaires qui seraient de son ressort.
Or, puisque le notaire favorise dans une large mesure la
création de sociétés anonymes et de sociétés en commandite
par actions et que ces sociétés sont destinées à accroître la prospérité de la nation, il est de l'intérêt de celle-ci de ne pas sacrifier un officier ministériel aussi utile.
Mais ce n’est pas seulement dans ces deux formes de sociétés qu'apparaît le rôle économique du notaire; nous allons le voir d’une façon plus palpable dans la fondation des sociétés en commandite simple.
Le notaire, avons-nous dit plus haut, connaît la fortune de ses clients et il est pleinement autorisé par eux à leur indiquer des placements, De ce fait il est à même de mettre la main sur des commanditaires et des bailleurs de fonds. Aussi arrive-t-il fréquemment qu’un commerçant ou un industriel s'adresse au notaire et le charge de lui trouver un associé qui serait commanditaire de la société qu'il se propose de fonder. Le notaire a tout intérêt à aller chercher ce bailleur de fonds et il est tout désigné pour aller plaider la cause de son client auprès des personnes susceptibles d’entrer dans une pareille association. Son rôle consistera alors à réunir les deux parties et à rédiger si elles tombent d’accord l'acte de société quiinterviendra entre elles. Cette rédaction sera le fruit de ses démarches et de son entremise.
Comment demander au fonctionnaire dont nous parlions tout à l'heure une semblable mission ? Il n’y faut pas songer pour les mêmes motifs que ceux que nous avons indiqués et sur lesquels nous n'avons pas à revenir.
Par contre le rôle du notaire s’efface quand il s’agit de la constitution d'une société en nom collectif, et cela est tout naturel puisque cette société est essentiellement une société de personnes, En effet, les associés y sont tenus in in/finitum
etsolidairement des dettes sociales envers les tiers. Il faut par