‹ Le rôle économique du notaireChapitre 12 sur 32 · DANS LE TESTAMENT · texte numérisé non relu

DANS LE TESTAMENT

Les notaires sont chargés de rédiger les testaments authentiques et de recevoir en dépôt les testaments olographes et les testaments mystiques.

Quand il s'agit du testament authentique la loi exige que le notaire écrive lui-même l’acte en présence de quatre témoins ; lorsqu'il y a deux notaires, deux témoins suffisent. Le testateur dicte sa dernière volonté et le rédacteur doit lire en entier le testament avant de le faire signer.

Les deux autres sortes de testaments ne donnent lieu qu’à un acte de dépôt.

Au premier abord on n'aperçoit dans cet acte que le rôle de scribe du notaire, écrivant sous la dictée de son client. Il peut arriver d’ailleurs qu’un notaire soit appelé pour faire le testament d’une personne qui n’était pas sa cliente et qui fait appel à un officier ministériel pour la première et dernière fois. Mais ce cas sera peu fréquent et plus souvent le notaire remplira ici un rôle économique, dérivant pour partie de son rôle de conseiller.

L'intervention du notaire en effet présente plusieurs avan-

Re

tages que nous allons exposer brièvement dans les divers

cas où il est appelé à rédiger un testament.

Supposons un client qui vient à l'étude de son notaire pour lui demander de recevoir son testament. Tout se passera dans le plus grand secret et les témoins, que le notaire appellera, habitués à remplir ce rôle seront aussi muets que le notaire sur ce qu'ils auront entendus. Ce n’est qu’après la mort du testateur que l'officier ministériel fera connaître le testament. Obligé au secret professionnel rien ne pourra trahir la présence d’un testament dans l'étude et il y aura cependant une garantie pour les intéressés, car si le testament n'est pas connu du receveur de l'enregistrement quant à son contenu, il est porté sur les répertoires et de cette façon ceux qui pourraient en craindre la disparition sont pleinement rassurés. L'acte a été fait dans le cas que nous examinons sans autres témoins que ceux exigés par la loi et qui sont prévenus par le notaire des devoirs qui leur incombent de ce chef. Le testateur n’a pu subir aucune pression ; sa pleine

liberté a été assurée.

Mais supposons maintenant que le notaire est appelé auprès d’un malade qui désire faire son testament. On pourra craindre ici les violences morales de l’entourage et - l'acte pourra être entaché de ce fait d’un vice qui le rendrait nul si la preuve en était faite. L'intervention du notaire présentera ici le plus grand intérêt. Sa qualité, en effet, lui permettra, après avoir isolé tous les membres gênants, de rendre au testateur le calme qui lui est utile pour dicter ses dernières volontés. 11 l’interrogera sur celles-ci et s’il sur-

prend une hésitation dans les réponses qui lui seront faites,

il demandera à son interlocuteur de bien réfléchir aux paroles qu'il va prononcer. [l pourra lui rappeler sa famille et de sa part le testateur admettra des réflexions que tout autre n'aurait pu faire par ignorance de la situation du client ou par crainte de commettre une indiscrétion. Sans peser sur la volonté du testateur, le notaire pourra en quelques mots le mettre en présence des conséquences que produira le testament. Il aura ainsi mis le clisnt en possession de toutes ses facultés et il se trouvera qu’il lui aura de la sorte assuré la pleine liberté de tester.

Ce rôle du notaire pourrait-il être rempli par un fonctionnaire? Il est évident que, pour ce qui concerne le rôle de scribe et le secret professionnel, le fonctionnaire serait parfaitement à même de remplacer le notaire. Mais il est non moins évident qu'en ce qui touche aux conseils que le notaire peut se permettre à cause de la situation qu'il occupe auprès de la famille, le fonctionnaire ne saurait les donner. Cela, d’ailleurs, ne rentrerait pas dans sa mission et il n'aurait pour devoir que de s’en tenir strictement à celle-ci. Or, ces conseils donnés au moment où l'individu dicte ses volontés, peuvent être très utiles et aboutissent, comme nous l’avons montré, à donner à celui-ci sa pleine liberté. De plus, le remplacement du notaire par le fonctionnaire, nous amène à faire deux remarques qui peuvent avoir leur importance.

La première, c'est que le fonctionnaire se déplaccrait sans doute plus difficilement que le notaire, Actuellement, dès que le notaire est appelé auprès d’un individu pour faire son

testament, il y va sans retard de crainte de manquer une

affaire. Le fonctionnaire ne serait pas poussé par le même intérêt; il pourrait faire attendre sa venue en arguant de courses à faire ou de travaux urgents. Or, le moindre retard peut être ici très préjudiciable puisqu'il peut empêcher un individu d’user du droit de tester.

La seconde, c'est que l’on doit laisser à un individu la liberté de choisir autant que possible le rédacteur de son testament ; 1l se peut que le testateur veuille laisser ignorer ses volontés à tel ‘notaire par exemple, qui est en rapport avec une famille qu'il veut déshériter, Dans ce cas, il a recours à un autre. Mais quand le fonctionnaire aura pris la place du notaire, il est probable que son monopole s’étendra dans un grand rayon et qu’il faudra nécessairement s'adresser à lui. Or, il pourra arriver que le testateur n'ait pas confiance dans ce fonctionnaire et que cependant il soit obligé de lui dicter ses volontés, alors qu il voudrait pour diverses raisons que celui-ci les ignore.

Quant à abandonner à une profession libérale la fonction de rédiger des testaments, on ne peut y songer. Îl ÿ aurait en effet danger à permettre à un particulier de recueillir ainsi, même en présence de témoins, les volontés d’un testateur. Ce particulier, en effet, qui n'aurait pas donné comme le notaire actuel des preuves d'une honnêteté indiscutable, auquel la loi n'aurait pas conféré une sorte de situation officielle, pourrait, à juste titre, inspirer de la méfiance à ceux qui étaient susceptibles d’hériter et que le testateur a volontairement omis dans son testament. Ceux-là pourraient croire que le rédacteur de l’acte a été soudoyé et qu'il n'a

pas écrit sous la dictée de celui dont ils escomptaient l’héri-

tage. Il faut que le testament soit entouré de toutes les conditions nécessaires pour que le testateur puisse, en pleine liberté, exprimer ses dernières volontés ; il faut que la personne qui écrit le testament se présente sous l'apparence d’un homme qui remplit une fonction publique sans être fonctionnaire. Or, c’est bien le cas du notaire, officier ministériel, qui a habituellement dans le pays où il exerce, une situation qui le met à l'abri de tous les soupçons.

Mais,comme nous le disions plus haut, le rôle du notaire ne consiste pas seulement en mätière de testament à écrire célui-ci. Sa mission est plus large et nous allons la développer en quelques mots.

Bien souvent le client, avant de faire son testament, vient confier ses projets au notaire et lui demander son avis. C’est, par exemple, un père de famille qui voudrait avantager son aîné et qui vient trouver le notaire pour savoir par quels moyens il doit procéder et quelle est la quotité disponible dont il peut faire usage. Nous nous trouvons ici en présence de ces confidences dont parle justement M. Ajam, confidences qui précèdent presque toujours la rédaction du testament et qu’on fait au notaire, mais qu'on ne ferait pas à un fonctionnaire. Supposons, par exemple, un individu qui a épuisé la quotité disponible et qui, cependant, voudrait faire un legs à une personne qui a droit à sa reconnaissance. Il exposera la situation à son notaire et celui-ci lui conseillera, par exemple, une obligation en faveur de celui qu'il ne pourrait inscrire valablement dans son testament. Par contre, il pourra arriver et il arrivera

bien des fois que le notaire enlèvera à son client des projets

qui seraient contraires à son véritable intérêt et qui consisteraient, par exemple, à déshériter toute sa famille par un acte fait à la légère. Dans ce cas, le notaire interviendra utilement pour demander à son client de ne pas agir avec autant de rapidité et de réfléchir avant de faire une donation qui serait irrévocable.

Bref, la rédaction d’un testament est le plus souvent précédée d’un entretien avec le notaire, entretien qui a pour but de demander à ‘celui-ci les moyens juridiques pour réaliser le parti auquel on s’est arrêté, On en arrive par suite à pousser quelquefois la discussion plus loin et à examiner la décision prise par le client plutôt que les moyens nécessaires pour la rendre définitive. On ne saurait prétendre que le fonctionnaire qui remplacerait le notaire fût à même de remplir un pareil rôle. Les partisans de la suppression du notariat et du remplacement du notaire par un fonctionnaire admettent eux-mêmes, et M. Ajam tout le premier, l'impossibilité de confier à un fonctionnaire la mission que le notaire remplit quand il s’agit des testaments.

Le notaire, d’ailleurs, ne se borne pas à conseillér comme nous venons de le voir le testateur, il reçoit aussi en dépôt les testaments olographes qu’on lui remet et c'est là une mission sur laquelle nous devons insister.

Aujourd’hui, la plupart des gens savent lire et écrire, aussi préfèrent-ils bien souvent rédiger eux-mêmes leur testament. Pour cela, ils vont demander à leur notaire un modèle, ils le transcrivent à leur façon et une fois le testament écrit, ils vont le porter à ce dernier. Le notaire reçoit

cet acte et le met en sûreté jusqu’au jour de: la mort de son

auteur, 11 y a là de la part du client la marque d'une grande confiance qu'on ne marchande pas au notaire, mais qu’on n'accorderait probablement pas avec la même facilité à un autre individu, serait-ce même à un fonctionnaire. Dans tous les cas, il est bien évident que ce n'est pas au premier venu qui s'installerait comme notaire dans une région qu'on remettrait ainsi son testament, Or le dépôt, ou plutôt la remise d'un testament à un notaire, est pour le testaleur la plus sûre garantie de réalisation des volontés qu'il a exprimées. Si le testament, en effet, restait chez le testateur, il pourrait être soustrait el anéanti par des gens qui ont intérêt à ne pas le faire connaitre. Sans doute, on pourrait le confier à un ami, mais celui-ci ne veut pas toujours se charger d'un pareil dépôt et il faut bien reconnaître que le notaire plus que tout autre est désigné pour le recevoir. Nous ne prétendons pas que le notaire fonction naire ne recevrait pas des dépôts de testament, mais nous croyons que les clients seraient moins disposés à les lui confier qu'au notaire actuel qui, lui, est considéré souvent comme un ami pour tout ce qui touche à des questions comme celles qui nous occupent. Il faudrait, d’ailleurs, que la loi oblige le notaire fonctionnaire à admettre des dépôts de testaments, car, avec la législation actuelle, les notaires ne sont obligés que de recevoir le dépôt des testaments mystiques.

Il nous reste, pour en terminer avec ce chapitre à envisager une dernière fonction du notaire relative au testament.

Le notaire une fois le testament ouvert s’il s’agit d’un

testament olographe ou d’un testament mystique, ou bien

= (ii

une fois la mort du testateur connue s'il s’agit d'un tesiament authentique se charge de son exécution. Il convoque les héritiers, dresse l'inventaire s'il y a lieu, fait la liquidation. Il est mis au courant de tout ce qui concerne la suecession et c'est à lui qu'il incombe de faire le nécessaire pour que les héritiers soient mis en possession de ce qui leur revient.

D'autre part il arrive fréquemment que le notaire soit nommé par le testateur exécuteur testamentaire et c’est là une fonction qui lui convient parfaitement puisque c’est lui qui a reçu les confidences du testateur, qui les a écrites quand il s'agit d’un testament authentique et qui a eu le plus souvent un entretien à leur sujet. Mieux que personne il est à même par conséquent de remplir une fonction aussi délicate.

Assurément le fonctionnaire pourrait suppléer le notaire et faire exécuter comme lui les volontés du testateur. Mais ici comme ailleurs il faut bien reconnaître que le client ne se confiera pas au fonctionnaire comme il se confie au notaire. Il pourra craindre par exemple que le montant de sa fortune soit divulgué au fisc après sa mort et que ses héritiers aient ainsi à payer des droits qui pourraient être épargnés. De plus le fonctionnaire voudra-t-il se charger de l'exécution du testament comme le fait le notaire, voudrat-il accepter par exemple le rôle d’exécuteur testamentaire ? Il y a là un point qui soulèverait des difficultés car on peut se demander s’il serait bon qu'un fonctionnaire s’ingère ainsi dans des questions tout à fait privées.

Bref, pour toutes les raisons que nous avons indiquées,

que ce soit pour la rédaction du testament, que ce soit pour

aus CD.

l'entretien qui le précède bien des fois, que ce soit enfin pour son exécution, il nous semble préférable de laisser au notaire la fonction qu'il exerce depuis des siècles et qui a donné d'excellents résultats. Quels reproches peut-on lui adresser à cet égard et quels avantages voit-on dans sa substitution par un fonctionnaire ? On nous répondra sans doute que la critique générale faite au notariat trouve ici sa place et que c’est parce que le notaire est incité par son propre intérêt à faire de nombreux actes plus ou moins utiles que l’on doit demander sa suppression. Nous répondrons plus loin et en détal à cet argument, mais nous pouvons dire d’ores et déjà que celte objection est bien minime en présence de tous les avantages que le’ notaire procure aux clients et que nous avons essayé de mettre en vedette dans ce chapitre. Puisque le droit de tester est indispensable à la vie économique d’une nation, puisque sans lui il y aurait une diminution considérable de l’activité humaine et une réduction presque totale de l'épargne puisque sa disparition enlèverait au droit de propriété le caractère absolu qu'il doit avoir et que notre société est basée sur le droit de propriété absolu, on ne saurait, à notre avis, supprimer celui qui par son concours

assure le plein. exercice d’un droit aussi important !

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