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DU NOTAIRE DANS LE CONTRAT DE MARIAGE

Le contrat de mariage estun acte solennel qui exige pour se former le concours du notaire. L'article 1394 du Code civil dispose en effet: « Toutes conventions matrimoniales seront rédigées avant le mariage par acte devant notaire », et c'est là une exigence qui se justifie parfaitement.Un acte sous seing privé pourrait être trop facilement détruit ou perdu et comme il serait impossible de faire la preuve du régime adopté, il s’ensuivrait qu'il y aurait un changement de régime par l'application de la communauté légale. De plus et surtout le contrat de mariage est un acte dont la rédacticn est particulièrement difficile à cause de la complexité de la matière des régimes matrimoniaux. IL est indispensable qu'avant de régler leur situation pécuniaire dans le mariage les futurs époux soient mis au courant des conséquences qu'entrainera pour eux l'adoption de tel ou tel régime, l'insertion de telle ou telle clause modifiant leur capacité. Pour remplir ce rôle de conseiller le notaire n’est-il pas tout désigné ? Il connaît la situation des deux familles,

il a reçu d’elles des confidences et il est plus à même que

tes

nie

personne de juger quel est le régime qui doit être adopté : auprès de lui les clients sont sûrs de trouver tous les renseignements qui leur sont utiles et l'appui qui peut leur être nécessaire.

Dans les entretiens qui précèdent les contrats de mariage les futurs époux ou leurs familles peuvent se trouver gènés dans la discussion et ne pas oser demander par exemple une garantie qui serait de nature à inspirer de la méfiance, On chargera le notaire de soulever la question et de soutenir la légitimité d'une pareille demande. Les clients se rendent très bien compte du pouvoir que le notaire a dans une pareille demande et de l'autorité qui s’atlache à ses paroles, Aussi les deux familles vont elles bien souvent trouver le notaire avant le jour fixé pour le contrat de mariage afin de lui recommander la garde de leurs intérêts respectifs.

Il est bien évident et M. Ajam, dans son rapport, en convient avec la plus entière bonne foi, qu’on ne saurait demander à un fonctionnaire de remplir une pareille mission. Son savoir lui permettrait évidemment de renseigner les parties sur les régimes matrimoniaux que la loi met à leur dispositions ; comme le notaire, il pourrait exposer à celles-ci les conséquences du régime dotal ou du régime de la séparation de bien par exemple; comme lui il pourrait donner toutes indications utiles sur les effets d’une clause qui dérogerait au régime convenu. Mais on demande bien souvent au notaire autre chose qu'une conférence juridique sur la question des régimes matrimoniaux ; On veut avoir son avis personnel et nombre de fois c'est cet avis qui est décisif. Or c’est dans les connaissance qu'ila de la situation des intéressés, de la profes-

sion du mari, du crédit dont jouit ce dernier, que le notaire

puise le conseil qu’on sollicite de lui. Il a tous éléments pour apprécier l'opportunité de tel ou tel régime à cause de son rôle de conseiller officieux des familles et voilà pourquoi on écoute ses avis.

Er fonctionnaire qui remplacerait le notaire serait dans l'impossibilité de le suppléer à cet égard, car en cette matière, le savoir et l'honnêteté ne suffisent pas, il faut avoir ce qu'un fonctionnaire ne pourrait obtenir, la confiance absolue des clients.

Or, l'adoption d’un régime matrimonial touche certainement à l'économie politique, puisque c’est le régime adopté dans le contrat de mariage qui règle la situation pécuniaire des époux pendant tout le temps de leur union. La situation de la femme qui se marie en effet varie avec l’adoption des différents régimes ; sa capacité peut être plus ou moins grande et le droit de propriété qu'elle a sur les biens qu'elle apporte en mariage, s’il ne peut jarnais même dans la séparation de biens être entier, peut néanmoins être plus ou moins étendu suivant le cas. Il y a là, à n’en pas douter, un point de contact avec l’économie politique et c'est pourquoi nous pouvons dire ici, comme précédemment que, dans le contrat de mariage, le rôle de conseiller du notaire se transforme en un rôle économique du plus haut intérêt.

Ce n'est pas d’ailleurs à ce seul point de vue que nous pouvons envisager, dans l'acte qui nous occupe, le rôle économique de cet officier ministériel ; ce rôle apparaît encore dans l'influence que le notaire peut avoir sur la‘vitalité ou la disparition des régimes matrimoniaux.

Nous avons vu plus haut que c’est le notaire qui explique

les traits caractéristiques de chacun des régimes, les conséquences qu'ils entraînent, les pouvoirs qu'ils donnent au mari, la capacité qu'ils laissent à la femme, les garanties qui en résultent pour la fortune de cette dernière. Par sa façon de les exposer, le notaire peut modifier les idées qu’avaient les futurs époux sur tel ou tel régime et engager ceux-ci à renoncer à un régime qu'ils s'étaient proposés d'adopter. Ce cas.se présentera notamment quand il s'agira du régime

dotal, auquel les notaires sont hostiles.

Dans l'exposé qu’il fera des divers régimes matrimoniaux le notaire aura soin de ne pas insister sur le régime dotal ou bien de le présenter sous un jour défavorable. Il faudra une circonstance bien spéciale pour qu'il conseille de l’adopter. Son intérêt, en eflet, le pousse ici comme ailleurs à se ménager la clientèle de ceux qui viennent passer chez lui un contrat de mariage. Îl ne veut pas que des clients qui viennent à cette occasion soient des clients de passage et il lui importe particulièrement de ne pas faire des actes qui en empêcheraient d’autres. Or, ne serait-ce pas le cas avec nn contrat de mariage contenant adoption du régime dotal? Ce régime, en effet, a pour conséquence l’inaliénabilité des immeubles dotaux. Il s'ensuit que, sauf dans certaines circonstances limitativement prévues, les époux ne pourront aliéner le fonds dotal, et il en résulte pour le notaire qu’il ne sera jamais appelé à passer pour eux une vente qui concernerait ce fonds.

De plus, comme la loi annule formellement l’hypothèque du

fonds dotal (art. 1554), le notaire n'aura pas l’occasion de faire des obligations qui porteraient sur des immeubles

dotaux. Enfin, toute convention sur l’hypothèque légale de

la femme devient impossible et voilà encore un acte que le notaire ne pourra pas escompter.

Cette perspective d'enlever ainsi à son étude des actes possibles, n’est pas de nature à faire conseiller par le notaire l'adoption du régime dotal. Son intérêt est de le combattre et nous avons vu plus haut de quelles facilités 1l dispose pour cela.

« Le régime dotal, dit M. Planiol, perd sans cesse du terrain dans la région qui était jadis son domaine propre et ses progrès sont à peu près nuls dans le reste du pays ». Nous ne doutons pas que cet abandon d’un régime vieilli ne soit dû à la lutte que les notaires ont entreprise contre ui. Ce sont eux, en effet, qui, en matière de régimes matrimoniaux, dirigent le choix des futurs époux. Puisque leur intérêt les pousse à conseiller tout autre régime que le régime dotal (la perception de leurs honoraires ne varie pas avec le régime), il est naturel qu'ils rejettent ce dernier pour faire adopter les autres.

Voilà donc un premier point établi : le notaire combat le régime dotal et grâce à ses efforts celui-ci tend, sinon à disparaître, du moins à diminuer sensiblement. La question qui se pose maintenant est de savoir si l'intérêt du notaire concorde ici, comme dans les chapitres précédents, avec l'intérêt économique.

Le régime dotal a pour seule justification l'utilité qu'il ÿ a à protéger la femme contre le mari qui peut, avec le simple consentement de cette dernière, aliéner son bien ou l'hypothéquer. Par conséquent, c'est l'intérêt de la femme

seule qui milite en faveur du régime «qui nous occupe, et

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