LE NOTAIRE BANQUIER
Nous arrivons à la partie la plus délicate de notre œuvre et le titre du présent chapitre ne peut manquer d’étonner puisque nous joignons deux professions que la loi déclare incompatibles.
Le notaire en effet ne doit pas être banquier ; il y a là une prohibition qui découle particulièrement de l’ordonnance royale du 4 janvier 1843, relative à l’organisation des chambres de notaires et à la discipline du notariat, L'article
12 de cette ordonnance dispose :
Il est interdit aux notaires soit par eux-mêmes,soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement de se livrer à aucune spéculation de bourse ou opérations de commerce, banque, escompte et courtage... ; 5° de placer en leur nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus même à
la condition d’en servir l'intérêt.
L'article 13 ajoute:
Les contraventions ou prohibitions portées à l’article précédent seront ainsi que les autres infractions à la disei-
‘pline poursuivies lors même qu'il n'existerait aucune partie
plaignante et punies suivant la gravité des cas en conformité des dispositions de la loi du 25 ventôse an XI et de la pré-
sente ordonnance.
Les peines varient entre la simple réprimande et la destitution.
Plus tard, un décret du 30 janvier 1890 est allé plus loin ; on a interdit aux notaires de recevoir les fonds à charge d’en servir l'intérêt et de les employer à un usage que les clients n'auraient pas spécialement indiqué. On leur a défendu aussi de conserver pendant plus de six mois les sommes qu'ils détiennent et on les a obligés à remettre ces sommes, une fois le délai expiré, à la Caisse des dépôts et consignations. Enfin on a réorganisé la comptabilité notariale.
On comprend sans peine les raisons qu’ils militent en faveur de l’interdiction faite au notaire d’empiéter sur la profession de banquier. Le notaire a pour mission de rédiger des actes authentiques, de conseiller ses clients et. selon nous, il remplit, sans le vouloir d’ailleurs, un rôle économique utile à la nation; mais sa profession se suffit à ellemême; elle a été et reste encore dans la grande majorité des cas assez rémunératrice pour que le titulaire s’en contente,
De plus et surtout on a craint que le notaire qui a la confiance de ses clients, qui est traité par un certain nombre d’entre eux plutôt comme un ami que comme un étranger ne soit amené à les engager dans des opérations dangereuses pour leur fortune. On a craint que la situation qu’il
occupe n’attire le petit capitaliste de province et qu’en allant à
—— 79 ie lui ce dernier ne lui abandonne une grande partie de son avoir sans méfiance et sans arrière-pensée, On s’est dit que le notaire, s’il était malhonnèête pourrait abuser de sa fonction et dissiper les capitaux qui lui seraient confiés.
Le banquier au contraire a moins d'influence sur les particuliers ; il ne cache pas son métier sous le couvert d’un autre et ila plus de liberté vis-à-vis de ses clients soit pour leur refuser des fonds, soit pour exiger le remboursement de ses créances.
Chacun doit agir dans sa sphère et la profession de banquier exige des conditions et des aptitudes qu’on risque de ne pas rencontrer chez un notaire. Aussi s’accorde-t-on en général pour refuser à celui-ci la permission de se poser auprès du public comme un banquier et de transformer son étude en une succursale de banque.
Mais si le notaire n’a pas le droit de faire ouvertement de la banque il est indubitable qu'il transgresse bien souvent ses devoirs et que sa fonction l’incline à faire des opérations prohibées par la loi... Ce fait n’a pas échappé à M. Ajam qui en dit un mot dans le rapport que nous avons analysé au début de cet ouvrage. Voici comment il s’exprime à cet égard: «... Le pis est que les notaires se transforment en banquiers et que sous le contrôle illusoire de leurs chambres de discipline ils se livrent à des opérations de prêt qui ont conduit plus d’un membre de la corporation sur les bancs de la Cour d'assises... »
Comment se fait-il que le notaire outrepasse ainsi ses
droits et ne tienne pas compte des prescriptions contenues
dans l'ordonnance que nous avons citée : comment peut-on
admettre qu'il se permette de se substituer aux banquiers alors que cette substitution tombe sous le coup de sanctions et de pénalités sévères ?
Il est facile d'expliquer pour quels motifs le notaire est entraîné à s’écarter de sa profession et à faire de la banque malgré la prohibition de la loi. Nous ne prétendons pas justifier, par ce qui va suivre, ce que l'ordonnance de 1843 défend, mais nous voulons montrer ce qui se passe dans les études de notaires et indiquer en même temps qu’en cette matière l’abus est seul condamnable. Le notaire qui se laisse aller à faire de la banque ne lèse pas toujours ses clients, bien au contraire, et ne risque pas nécessairement la Cour d'assises, car sil en était ainsi il faudrait dire que tous les notaires de France, à peu d'exceptions près, ont le glaive de Damoclès suspendu sur leur tête!
Mais avant d'entrer dans cette démonstration il faut savoir quelles sont les opérations de banque que le notaire est susceptible de faire.
Ces opérations sont très variées ; on peut citer les dépôts d’argent ou de titres, les virements, les prêts, les ouvertures de crédit, les escomptes, les avances sur titres, les ventes ou achats de valeurs de Bourse, les émissions directes soit d’actions, soit d'emprunt de sociétés ou d'Etats.
Il est évident que le notaire ne s'attache pas à toutes ces opérations ; en réalité il n'y en a que trois qui peuvent l'intéresser : les dépôts de fonds, les prêts, et enfin les achats et ventes de valeurs de bourse... Jamais en effet un notaire ne fait l’escompte des lettres de change ; il faut un
cas bien particulier pour qu’un client viennent lui présenter
RES un effet de commerce ; aussi peut-on négliger complètement cette opération en ce qui nous concerne.
Il en est de même des virements, des recouvrements, des avances sur titres et des émissions d'actions et d'obligations ; ce sont là d'ailleurs des opérations que le notaire ne pourrait faire en cachette et il y songe d'autant moins qu’elles n'ont aucun rapport avec sa profession... Le procureur de la République du ressort, chargé de la surveillance des officiers ministériels s'émouvrait bientôt de pareilles pratiques et les ferait cesser par un simple avertissement.
Mais quand il s’agit des opérations que nous indiquions plus haut on ne peut raisonner de la même manière et nous allons nous en rendre compte en étudiant au point de vue qui nous intéresse dans trois paragraphes spéciaux les dépôts de fonds, les prêts et les ventes et achats de valeurs
mobilières...
1° Les dépôts de fonds
Il arrive fréquemment que des particuliers craignent de conserver chez eux des fonds ou des valeurs. S'ils habitent une ville il leur est facile de louer une case de coffre-fort et d'obtenir ainsi pleine sécurité. Les grandes sociétés de crédit ont un service très important de coffres-forts et comme clles ont tendance à multiplier leurs succursales les bourgeois des villes peuvent profiter moyennant une légère rétribution de cét ingénieux système de garde collective.
:. Mais à la campagne on ne peut songer à transporter ses
fonds ou ses valeurs à la banque de la ville voisine et il viendra aussitôt à l’idée d’un vieillard ou d'une femme craintive de remettre au notaire de l'endroit le péceule qu'ils ont acquis. Celui-ci en effet a d'habitude un coffre-fort et pour contenter ses clients il en met une partie à leur disposition.
Il s’agit là bien entendu d’un dépôt régulier ; les choses déposées doivent être conservées et restituées telles quelles, aussi un notaire qui rendrait ce service à ses clients ne s'exposerait pas aux pénalités que prévoit l’ordonnance royale du 4 janvier 1845.
Ce cas d’ailleurs ne sera pas très fréquent; cependant nous connaissons plusieurs notaires de campagne qui ont chez eux, déposée dans leur coffre-fort, la maigre fortune de paysans ou d’ouvriers. Il fallait donc en dire un mot,
Mais ce qui est plus important et ce qui se produit assez souvent, ce sont les dépôts de fonds qui ont le caractère de dépôts irréguliers. On vient remettre au notaire une certaine somme et on le charge de la placer ou de la garder pour son propre compte, moyennant un intérêt fixe de tant pour cent.
Il y a là une opération de banque qui est pour le notaire illicite et dangereuse. Elle est interdite par l'ordonnance de 1843 et, comme nous l'avons dit, le décret du 30 janvier 1890 a pris soin de le rappeler à ces officiers ministériels.
Ces dépôts ont été très fréquents autrefois; aujourd'hui, il est rare que les notaires de ville se voient proposer des fonds,
soit pour les placer, soit pour les garder. Les banques et
SA. pets établissements financiers se sont heureusement substitués aux notaires ; ils cherchent à drainer partout les petits capitaux et la petite épargne pour l’achat de valeurs de bourse.
Mais il ÿ a malgré tout des gens qui ne se laissent pas convaincre par les agents des banques et qui veulent absolument remettre à leur notaire des fonds qu'ils ne savent pas comment placer.
Le notaire doxt-il toujours et dans tous les cas refuser de pareils dépôts? La loi l'y oblige mais il se peut que son intérêt propre et l'intérêt de son client s'oppose à ce qu'il Lui obéisse. Supposons par exemple que le notaire ait sous la main l’acquéreur d’un immeuble qui ne peut acheter faute d’une somme qui lui manque pour verser le prix qui est exigé le jour de la signature du contrat. Un autre client se présente en même temps pour faire un dépôt de fonds. Il faudra que le notaire soit un bien scrupuleux observateur des règlements de sa corporation pour ne pas accepter de satisfaire à la fois son intérêt et celui des deux parties en cause. Or, le cas que nous venons d'envisager se rencontre et nous sommes persuadé qu’en face de lui le notaire malgré l'interdiction légale, ne refusera pas le placement qu’on vient Jui proposer.
Il y a d’autres hypothèses qui se rapprochent de cellesci, notamment quand il s’agit de constitution d’hypothèque ou de subrogation. Nous avons vu, en effet, que le notaire était souvent chargé de la négociation de prêts hypothécaires et que son intérêt l’y poussait. Si un dépôt de fonds lui est fait à une époque où il a en vue un emprunteur, il
se gardera bien de le refuser ; il mettra en rapport les deux
parties et passera en son étude l'acte d'obligation. Dans ce cas, cependant, il sera responsable de la créance du capitaliste et il y aura de sa part imprudence et danger à s’entremettre dans un placement qui n'offre pas toute la sécurité
désirable.
La question est plus délicate quand il s’agit de dépôts de fonds faits au notaire sans destination spéciale. Celui-ci peut dans ce cas disposer à son gré de l’argent d'autrui; il n’a pas à rendre compte de la façon dont il l’a employé et à condition d’en verser tous les ans l'intérêt, il peut le considérer comme son propre bien. Il y a là un réel danger car le notaire pourra se croire, avec tant d’argent dans sa caisse, beaucoup plus riche qu'il n’est; il sera tenté de faire des opérations de bourse et des placements aléatoires. C'est qu’en effet, il n'aura pas à consulter son créancier sur l'emploi des fonds; sa liberté sera entière et par là excessive; sa responsabilité deviendra évidente alors que dans les cas précédents, elle pouvait se discuter et tomber complète-
ment.
Si un notaire a indiqué un placement et a pris toutes les précautions nécessaires pour garantir ce placement, il y aura chance pour que le prêteur soit remboursé et lui-même dégagé. Si, en présence d’une offre de capitaux, le notaire a fait part de ses craintes au sujet d’un prêt essentiel de ses clients, sa responsabilité sera très alténuée et elle pourra même disparaître entièrement, mais, si le dépôt de fonds a été fait sans destination spéciale il est indubitable que le
notaire ne saurait rejeter sur un de ses débiteurs la respon-
sabilité qu’il a encourue en acceptant ce dépôt et se décharger sur lui du paiement de la somme versée à ce titre.
Aussi croyons-nous que les dépôts de fonds faits sans destination spéciale ne sont pas appelés à subsister. En estil de même des dépôts de fonds pour les placer? Non, à notre avis, car ils constituent une opération qu’on peu faire entrer dans les attributions des notaires... Le notaire les accepte, en effet, parce qu'ils lui serviront à susciter de$ affaires dont il bénéficiera et qui donneront à son étude une plus-value importante. D'autre part, ils ne présentent pas le même danger que les précédents et cela parce qu’ils ont le caractère que nous avons indiqué pour les justifier. L’argent ne reste que momentanément entre les mains du notaire pour passer presque aussitôt dans celles des clients emprunteurs. Le dépositaire est appelé à donner son consentement, c'est-à-dire à acquiescer au prêt négocié par le notaire. C'est déjà une garantie ajoutée à celle de la responsabilité très étendue de l'officier ministériel.
Mais, pour utiliser ces dépôts de fonds et les faire servir à accroître la prospérité de son étude, il faut que le notaire connaisse parfaitement sa clientèle. Ce n’est pas un débutant qui pourrait se hasarder à de pareilles pratiques ; il risquerait de s’y ruiner. Quant à ceux qui ont vieilli sous le harnais, qui sont à même d'apprécier la situation de fortune et l’honorabilité de leurs clients, ils continueront à recevoir des dépôts de fonds pour les placer, malgré toutes les prohibitions qu’on édictera ; il y a là pour eux une source de gains qu'ils ne laisseront pas tarir. Comment savoir, d’ailleurs, qu’un notaire accepte de pareïls dépôts ? Ce n’est
De Gayfler ô
En
pas le dépositaire qui aurait intérêt à le faire savoir et puisque ce dépôt ne peut être que d’une durée minime, une fois le placement fait, il n'y en a plus de trace.
Il sera, au contraire, plus facile de connaître les notaires qui acceptent des dépôts de fonds sans destination spéciale. Le client, en effet, reçoit un récépissé qui est là preuve matérielle du dépôt et qui reste entre ses mains aussi longtemps que le dépôt subsiste. Or, il ne s’agit plus ici d’un dépôt éphémère, mais d’un dépôt durable, et les circonstances ne manquent pas pour permettre leur découverte.
Nous estimons, pour nous résumer, qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas interdire les dépôts de fonds pour les placer, mais que la prohibition des dépôts de fonds sans destination spéciale est à la fois un bienfait pour les clients et
pour les notaires.
Parmi les autres encaissements que font les notaires, il faut citer les montants d'obligation et les prix de vente.
Une fois l'obligation signée, les fonds restent chez le notaire jusqu'à ce que l'acte ait été inscrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement. Il y a là une précaution utile ét il faudrait que le notaire ait une bien grande confiance dans l’emprunteur pour lui remettre l’argent avant l’'accomplissement de cette formalité. Celui-ci, en effet, aurait pu consentir quelques jours avant, ou le lendemain, une obligation inconnue du notaire ou du prêteur, dont l'inscription antérieure pourrait annihiler les garanties de celle dont le notaire en question avait été chargé.
I en est de même pour les ventes ; le prix n’en est versé
qu'après transcription, pour éviter de se trouver en pré-
sence d’une transcription antérieure qui rendrait la vente nulle.
Pendant le temps nécessaire pour faire inscrire ou transcrire suivant les cas, les fonds restent chez le notaire et il faut reconnaître qu'il est bien l’homme le plus qualifié pour les recevoir. Aussi ne songe-t-on pas À lui interdire d’accepter un pareil dépôt.
Mais que va faire le notaire des fonds qui lui ont été laissés en garde? Il est indubitable qu'il y a là un dépôt régulier et que le notaire pourrait être obligé à rendre exactement les mêmes billets de banque ou les mêmes louis d’or que ceux qui forment le prix de la vente ou le montant de l'obligation et qui lui ont été remis par l’acheteur ou par le vendeur. Cependant, quel est le client qui aurait une pareille exigence et qui refuserait de recevoir en monnaie courante l'argent qui lui revient ? Aussi les notaires, du moins ceux qui sont avisés et au courant des usages financiers d’aujourd’hui, ne garderont pas dans leur coffre-fort le dépôt qui leur a été confié. L'argent, dans ce cas, ne rapporterait aucun intérêt et ce serait une somme perdue ou plutôt infructueuse pendant quinze jours ou quelquefois un mois.
Si le notaire a un compte dans un grand établissement de crédit, comme la Société générale, le Crédit lyonnais, le Comptoir d’escompte, le Crédit industriel, etc., il déposera ces fonds avec intérêt faiblé sans doute, mais suffisant pour l’engager à cette pratique; de plus, il ne courra pas le risque d’être volé et, au jour fixé pour la restitution de la somme, il remettra un chèque à son créancier qui pourra
laisser encore l'argent au compte du notaire jusqu’à ce qu'il
ait trouvé un placement. Cet usage tend à devenir courant chez les notaires de villes. ou de petites villes, car les grandes sociétés de crédit ont établi des succursales dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et même dans nombre de chefs-lieux de canton.
Il est une autre pratique moins connue et cependant plus profitable pour le notaire : c'est celle des reports. Il faut supposer que le notaire a reçu des fonds en dépôt pour quinze jours au moins, et c'est là le délai normal. Au lieu de les garder ou de les remettre à une banque, il les envoie à son agent de change avec mission de faire un report, c'està-dire une opération de bourse tout à fait sûre dans laquelle le notaire joue le rôle de reporteur. Le notaire achètera à une spéculateur, appelée reporté, des titres au comptant et en même temps il les lui revendra à terme, le terme étant pour la fin du mois courant ou du mois suivant. Or, il y a une différence entre le prix du marché au comptant et le prix du marché à terme; celui-ci est plus élevé que celui-là. Cette différence qu'on appelle le prix du report reviendra au notaire.
Dans son cours de science financière, M. Alglave a mis en relief cette opération; il a montré l'avantage qu'il y a pour le notaire à faire des reports avec les fonds déposés chez lui ; nous ne saurions mieux faire que de reproduire 1ci le passage qui y a trait. « Les capitaux disponibles sont ceux qui peuvent servir à des reports, qui, par conséquent, ne s'immobilisent pas dans un placement durable.
Ces capitaux sont d'abord ceux qu’on a en ce moment,
mais dont on aura besoin dans quelque temps. Par exemple
j'ai acheté un immeüble 100.000 francs, grevé d’une hypothèque. Je l'achète moyennant paiement après transcription et je verse les fondsau notaire. Le notaire dira : «Je vais mettre l'argent qui servira à acheter l'immeuble en report et le passer pour cela à un agent de change. Je ne peux pas l'employer à une opération de bourse proprement dite parce que c'est un argent qui ne m'appartient pas. Mais si j'en fais un report, -c'est une opération de toute sécurité. Quand J'opère avec un agent de change, j'opère avec la compagnie des agents de change puisqu'ils sont solidaires précunièrement. Aussi n'ai-je aucune crainte à avoir (1). » L'ordonnance de 1843 ne prévoit pas cette opération, mais comme elle interdit « toute spéculation de bourse, opération de commerce, banque, escompte et courtage », il faut en déduire que le report est lui aussi prohibé. Cette prohibition ne nous paraît pas justifiée car, comme le dit M. Alglave, c'est là une opération qui présente toute la sécurité désirable, Elle n’est pas dangereuse et elle est utile ;
pourquoi l’interdire ?
2° Les prêts
Nous avons à envisager maintenant cette seconde opération de banque que les notaires pratiquent et qui consiste dans des prêts ordinaires à leurs clients sur simples billets ou avec cautions.
Dans beaucoup de régions le notaire est considéré comme
un homme quidispose de nombreux capitaux et auquel on
1. Cours de science financière de M. Alglave, année 1909-1910.
peut s'adresser pour une demande d'argent qu'on rendra à brève échéance. Des clients riches, des clients aisés et des clients pauvres défilent dans le cabinet du notaire et viennent solliciter de celui-ci un prêt de quelques jours. IL est admis qu’il est banquier et que le client de l'étude trouve em
lui un prêteur aux jours de gène.
La banque du notaire cependant diffère beaucoup des banques ordinaires et nous allons examiner au point de vue
du prêt les différences qui les séparent.
Le notaire, en premier lieu, n’a pas de compte à la Banque de France ; ilne recourt pas à cette banque qualifiée très justement de banque des banquiers. Les fonds qui alimentent sa caisse sont des fonds personnels ou bien ils proviennent de dépôts faits par des clients. Il s'ensuit que le notaire ne peut étendre ses opérations de prêt, qu’elles sont nécessairement réduites et qu’elles constituent dans l’étude un acces-
soire.
De plus le banquier prête à toute personne qui lui offre des garanties ; il ne considère pas la qualité de l'individu et l'emploi qu'il veut faire des fonds; il ne voit que l’emprunteur. Le notaire au contraire n’est pas le banquier de tout le monde ; il ne prête qu’à ses clients et envoie les autres emprunteurs chez leur notaire ou chez un banquier. Le notaire, en effet, n’est pas un banquier de profession ; s’il prête c’est pour rendre service ou pour susciter des affaires dans son étude. Dans le premier cas il faut supposer un client qui recourt au notaire dans une circonstance qui rend
intéressante sa demande d'argent ; le notaire lui viendra en
aide parce que c’est un client et il lui avancera la somme qu'il désire dans l'espoir dele maintenir à son étude.
Mais le notaire préférera conserver ses fonds pour une occasion plus profitable. Il arrive fréquemment que pour une dot à verser, un achat à faire, un paiement à acquitter le client qui vient à l'étude manque d'argent ; il voudrait bien passer l'acte que le notaire attend, mais il n’a pas de capitaux disponibles et force lui est de remettre à plus tard l’opération. Il demande alors au notaire de lui consentir un prêt de courte durée et celui-ci pour ne pas laisser échapper l'affaire accepte cette proposition.
On voit bien dans ce cas quelle connexité existe entre la banque telle que nous la décrivons et le notariat; on se rend compte dela nécessité qu'il y a pour le notaire à prêter à des clients, même quand il voudrait s’en tenir uniquement à sa fonction. Heureusementil est bien placé pour connaître la situation de ses débiteurs ; ilest à même de les surveiller et on a pu dire avec justesse que dans les campagnes et même dans les villes de certaines régions les notaires conservent pour eux les meilleurs clients et envoient les autres aux banquiers.
Mais pourquoi les notaires voient-ils ainsi affluer chez eux une multitude d’emprunteurs? Il est facile de comprendre ce qui les attire. D'abord le notaire connaît ceux qui viennent frapper à sa caisse ; il sait qu’il peut avoir pleine confiance dans telclient et celui-ci n’ignore pasce que le notaire pense de lui. C’est pourquoi il peut espérer obtenir la somme quilui est nécessaire à un taux d'intérêt convenable.
De plus le notaire ne retient pas comme la plupart des ban-
quiers les premiers intérêts sur la somme versée ;il prête à plus de trois mois et permet d'éviter ainsi la commission que prélèvent ces derniers et qui augmente singulièrement le taux de l'intérêt, Ilest moinsinflexible en cas de non-paiement à l'échéance, Enfin il n’exige pas de titres pour le couvrir comme les grandes sociétés de crédit et ses prêts ne reposent que sur la solvabilité du client.
Tous ces avantages font préférer le notaire au banquier.
Certes nous ne voulons pas dire que tous les notaires font des prêts à leurs clients; il en est qui refusent toute demande d’argent et qui ne veulent pas sortir de leur métier. Mais il est parfois nécessaire d'ouvrir sa caisse aux clients et comme nous l'avons vu l'intérêt propre du notaire peut se trouvecen jeu, Cependant il faut bien reconnaître qu’aujourd’hui le notaire est moins sollicité qu’autrefois pour des prêts d'argent. Il s’est établi un peu partout des sociétés de crédit qui font des offres de prêts jusque dans les campagnes. D'autre part, ilse fonde dans de nombreuses régions des caisses de crédit agicole qui permettent aux paysans de trouver au début de la saison l'argent nécessaire pour acheter le bétail et les semences. Les notaires devraient être les premiers à favoriser ces caisses car ils se déchargeraient sur elles de ce fardeau qui consiste à prêter à leurs clients des fonds qui pourraient avoir un placement meilleur.
Mais, en résumé, dans l’état actuel cette fonction accessoire de banquier que les notaires ont prise est souvent indispensable et on ne peut pas affirmer qu’elle soit toujours préjudi-
ciable aux intérêts des particuliers.
3° Les ventes et achats de valeurs de bourse
Le notaire, nous l'avons dit et répété, est le conseiller des familles ; de ce fait illintervient dans les actes qui n'exigent nullement son ministère, C'est ainsi qu'il est appelé à renseigner ses clients sur les placements avantageux, sûrs ou aléatoires qu'il leur est possible de faire. Beaucoup de gens en effet ne savent comment employer leurs fonds, ils s'adressent alors à leur notaire pour lui demander quelles sont les valeurs qu’ils pourraient acheter.
Celui-ci qui se tient au courant de la Bourse donne à chacun le conseil qui lui convient. S'il s’agit d’un homme entreprenant qui ne craigne pas la perte de ses capitaux et qui sacrifie la sécurité à un gros intérêt il indiquera les valeurs aléatoires ; ils les passeront ensemble en revue; ils feuilletteront côte à côte les journaux financiers et le client prendra souvent une décision conforme à celle que le notaire lui aura conseillée. À un autre le notaire indiquera des valeurs absolument sûres parce qu'il sait que celui qui les consulte préfère se contenter d’un rapport moindre et avoir la certitude de rentrer dansses fonds.
Bref, le notaire a une réelle influence sur les placements des clients qui viennent lui demander avis ; il peut modifier leur idée première, leur enlever des illusions sur telle ou telle valeur et les empêcher de s’inscrire à telle ou telle souscription fallacieuse.
Son rôle d’ailleurs est plus étendu en cette matière; le
client, en eflet, ne se borne pas à prendre conseil de son
notaire ; il le charge de l’achat ou de la vente de valeurs de bourse et celui-ci qui est toujours en correspondance soit avec un agent de change, soit avec une société de crédit s’entremet dans ces opérations. Il devient intermédiaire entre ses clients et les négociateurs de la Bourse, et de cette façon il se substitue aux banquiers qui se chargent également d'acheter ou de vendre des actions et des obligations ainsi que des titres d’État.
Le notaire fait donc des achats de valeurs pour ses clients, et ilest bien rare que cette demande d'achats ne soit pas précédée d’une demande d'avis et de conseils. Le notaire, d’ailleurs, peut se permettre à ce sujet certaines réflexions quand il estime que le client s'engage dans une mauvaise voie et dans ce cas ces réflexions auront bien plus de poids que si elles émanaient d’un commis de banque ou même d’un banquier. Le client, en eflet, a plus de confiance dans son notaire que dans ces derniers ; il sait que celui-ci a l'habitude de tenir ses intérêts et il peut soupçonner d’autre part le banquier de vouloir lui faire acheter telles ou telles valeurs sur la vente desquelles il a un plus grand bénéfice, alors qu'il n'ignore pas que le notaire n’a pas plus d'intérêt à un achat qu'à un autre, et que sa commission sera la même dans les deux cas. Aussi arrivera-t-il que l’avis du premier restera lettre morte, alors que le conseil du second sera écouté et suivi...
Le notaire est aussi chargé de la vente des valeurs de bourse et il sera même plus fréquent de le voir s’entremettre dans une vente que dans un achat.
Les titres nominatifs, en effet, exigent pour être vendus une
procuration et quelquefois même un certificat de propriété. Si un client peut se défaire d’un pareil titre ille portera chez son notaire pour lui faire préparer les pièces exigées et il sera bien rare qu'il le lui retire pour charger une banque de la négociation. Au lieu de s’adresser à deux personnes, le client préférera n’avoir affaire qu’à une seule et il en résultera d’ailleurs pour lui une économie.
Mais le notaire n'aura pas que des titres nominatifs à vendre; on lui apportera aussi des titres au porteur et il se présentera des cas où son intermédiaire sera tout indiqué. Supposons, en effet, que le notaire ait à liquider une succession et que cette succession comprenne dans son actif des valeurs mobilières au porteur, Les héritiers ne les lui retireront pas pour les faire vendre par un banquier, et c’est à lui qu'incombera ce soin.
Qu'un acheteur d'immeubles dont la vente doit être authentique ait des titres à vendre pour solder le prix, il les déposera chez le notaire et ce dernier sera chargé de les négocier pour la date assignée au versement du prix.
En un mot, le notaire est tout désigné pour remplir cette fonction qui consiste à vendre ou à acheter des valeurs mobilières; ces conseils peuvent être précieux et dans les petites localités, où il n’y a pas de banquier, il est tout naturel qu’il le remplace au point de vue qui nous occupe.
Son intervention en cette matière peut d'autre part être favorable à certains intérêts du pays.
N’avons-nous pas vu, plus haut, qu'il était incité à conseiller des placements agricoles afin de faire le plus grand nombre de ventes possibles? Il tendra donc à détourner tel
ou tel individu de l'achat d'une valeur mobilière pour
l’engager à acquérir une propriété urbaine. Il pourra aussi appuyer auprès du public les actions et obligations des sociétés locales d'industrie ou de commerce,et favoriser de la sorte dans une certaine mesure l'essor économique du pays où il exerce.
Comme les autres opérations de banque, celle qui consiste dans la vente et l'achat des valeurs de bourse est prohibée par l'ordonnance de 1843. Il s’agit bien, en effet, d'une opération de banque et le texte parle « d'opérations de commerce, banque, etc. ». Mais cette interdiction reste lettre morte et il n'y a aucun danger pour les particuliers et pour les notaires à ce que ceux-ci continuent à se substituer ici aux banquiers. Nous avons vu de quelle utilité pouvaient être les conseils que le client vient chercher auprès du notaire; nous avons montré que dans certaines circonstances, son entremise entre les agents de change et les parties s’'imposait; nous avons indiqué enfin que là où il n'y a pas de banquier le notaire est indispensable à ceux qui veulent vendre ou acheter des valeurs mobilières. C’est pourquoi les parquets qui ont mission de surveiller les officiers ministériels ne se préoccupent pas de savoir si les notaires font pour leurs clients des ventes ou des achats de valeurs ; ils savent en effet que ces opérations ne peuvent en général inspirer aucune crainte, à moins qu’elles ne soient faites par un notaire véreux acculé à la déconfiture !
Que conclure de la fonction de banquier que le notaire exerce? Que penser de son maintien ou de sa suppression ?
Disons tout d'abord que les notaires, dont la banque, nous l'avons vu, diffère profondément des banques ordi-
naires, deviennent banquiers à leur encontre et sans le désirer ;
ils le deviennent par la nécessité et ils s’en dispenseraient volontiers s’ils étaient sûrs qu'il n'en résulterait pas une baisse dans le nombre des affaires qui se traitent à leur étude, Une preuve de ce fait c’est la réponse donnée par le comité des notaires du ressort de la Cour d'appel de Riom aux questions qu'est appelée à examiner la commission extraparlementaire nommée par l’arrêté du garde des Sceaux du 22 octobre 1910 et soumise à l'appréciation de ces comités par les Chambres de discipline du ressort. Parmi ces questons en effet il y en avait quatre qui se rapportaient à la fonction de banquier que nous venons d'étudier puisqu'elles avaient trait à des dépôts de fonds. Voici ces quatre ques-
tions :
1° Interdiction de recevoir aucun fonds (le client versant à la caisse des dépôts et consignations).
La réponse donnée par le comité des notaires de la Cour de Riom a été la suivante : « Repoussée à l’unanimité comme impossible en pratique. » [l'est probable que les autres comités ont dû fournir une réponse analogue, car il n'y en a pas de plus justifiée ;
2° Interdiction de recevoir des fonds sans destination précise ;
3° Interdiction de recevoir des fonds pour les placer ;
4° Mention sur les livres de caisse de tout versement.
A ces trois dernières question le même comité a répondu: « Accepté et déjà prescrit du reste par le décret du 50 janvier 1890. Le comité fait observer sur ce point que si les dépôts ont pu se produire autrefois, et il ne leur en est
même plus proposé actuellement, et des placements leur
sont offerts de plus en plus rarement alors que les banques et établissements financiers ont de agenees Jusque dans les plus petits centres où ils vont drainer les petits capitaux et la petite épargne pour l'achat des valeurs de bourse.
« Les notaires ne font pas ou à peu près pas d’encaissement en dehors des prix de vente et des montants d’obligations. »
Nous n’avons pas eu la bonne fortune de trouver les avis adoptés par les différents comités régionaux des notaires de France sur la question des dépôts de fonds. Mais nous sommes persuadé que la majorité des notaires pensent avec ceux du ressort de la Cour de Riom qu'il n’y aurait pas pour eux un grand préjudice à refuser des dépôts si leurs confrères observaient tous la même règle.
Encore faudrait-il qu'il s'agisse des dépôts de fonds faits sans destination spéciale car les dépôts faits pour placer présentent selon nous plus d'utilité que de danger et se justifient de la façon la plus convaincante. Nous persistons à penser que dans nombre de circonstances les notaires ne pourraient les refuser sans aller à l'encontre de leur propre intérêt et de celui de leurs clients et nous croyons que s'ils acceptent aussi facilement cette prohibition c’est parce qu'il est impossible de la leur imposer efficacement (x).
Ce sont, du reste,les dépôts de fonds faits sans destination spéciale qui conduisent seuls les notaires en Cour d'assises par les tentations qu’ils exercent sur eux et aussi par les prêts trop nombreux qu’ils leurs permettent de faire en leur
propre nom.