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LE NOTAIRE ET L'ENREGISTREMENT

Le notaire est de tous les officiers ministériels celui qui a le plus de rapport avec l’administration de l’enregistrement. Tous les actes qu’il reçoit doivent être enregistrés dans un délai de dix ou quinze jours, suivant que le notaire réside ou non dans la commune où se trouve le‘receveur, Il s’établit entre celui-ci et le notaire des relations constantes, puisque la tâche du premier dérive bien souvent du travail fait par le second.

Le notaire joue-t-il un rôle dans la perception des droits d'enregistrement ? telle est la question que nous avons à examiner.

On pourrait croire au premier abord que le tarif de ces droits s’applique de la façon la plus simple, puisque chaque actese trouve taxé soit à un droit fixe, soit à un droit proportionnel. Ce serait là une erreur. Certes, un grand nombre d'actes, comme les ventes par exemple, paient un droit variable suivant l'importance de leur contenu et pour ceux-là le notaire n’a qu’à verser la somme qu’il connaît à l'avance. Maisil y a des cas où l'intervention de ce dernier peut être

précieuse pour le client et lui valoir une sérieuse économie.

M. Ajam, d’ailleurs, s’en est rendu compte, puisque dans le rapportque nous avons examiné au début de cet ouvrage, on lit les lignes suivantes sur lesquelles nous aurons tout d’abord à nous expliquer : « Un de nos collègues du budget, M. Charles Dumont, a pu dire sans exagération que des notaires se faisaient une clientèle par leur habileté même à conseiller la fraude fiscale. »

Nous croyons qu'il ÿ a là une véritable exagération et l'examen des cas où il peut y avoir fraude va le démontrer facilement.

Le premier de ces cas, qui se présente à l'esprit parce qu'il est le plus simple et le plus fréquent, c'est la dissimulation du prix d'une vente. Au lieu d'indiquer le prix réel, on met un prix inférieur et on économise ainsi une somme qui peut être considérable. Il est indubitable qu’en fixant à 7 o/o le droit d'enregistrement sur l'acte de vente, le législateur a compté que les acheteurs ne feraient connaître le prix réel que quand ils ne pourraient pas agir autrement et que, par suite, il fallait élever le chiffre à percevoir pour obtenir un impôt correspondant à la valeur des transactions.

Si, en effet, on trouvait le moyen d’empêcher l'acheteur de dissimuler le prix qu’il verse réellement, les droits pourraient être sensiblement diminués. Or, nous croyons que le fait d’avoir établi un droit aussi exorbitant nuit à beaucoup de ventes et notamment à celles où 1l faut dévoiler le prix exact de l’acquisition. Il y à des cas où il est indispensable de l'indiquer dans l’acte quand il s’agit, par exemple, d’une vente faite au tribunal ou quand il y a des hypothèques

grevant l'immeuble ou encore quand un remploi doit être

opéré, etc. On arrive à ce résultat que les uns paient pour les autres.

Mais, croit-on que ce soit le notaire qui favorise ainsi la dissimulation ? Certes, il peut y avoir intérêt, car ses clients lui seront reconnaissants de leur avoir fait épargner une somme qui devait revenir au fisc, mais ceux-ci proposeront cette fraude avant même que le notaire la leur indique et, s'ils sont avisés, ils n’attendront pas d’être dans l’étude de ce dernier pour s'entendre sur le prix fictif; ils ne feront pas connaître au notaire le prix récl, de façon à ne payer les droits et honoraires que sur le prix dissimulé, Aujourd’hui tout le monde est au courant de celte pratique et le notaire n’a pas à la conseiller. Les Chambres de discipline, d’ailleurs, ont le devoir de veiller à ce que les notaires ne participent pas à une fraude de ce genre et elles ont le devoir d’infliger une sanction à celui qui serait convainçu d’un pareil fait.

Il pourra arriver, au contraire, que le notaire qui reçoit une vente soit surpris de la modicité du prix qu'on lui indique et que, flairant la fraude, il fasse connaître aux clients qu'il y à pour eux intérêt à ne pas dissimuler à cause du préjudice qui pourrait en résulter.

D'autre part, l'administration de l’enregistrement a le droit, quand elle estime qu’une propriété a été portée à un prix trop bas, de demander une expertise. Le notaire pourra faire craindre aux clients cette éventualité, alors que sil lui arrivait de conseiller la fraude, il se déclarerait toujours irresponsable des suites que celle-ci pourrait entraîner.

Le même raisonnement peut être fait à l'égard des dona-

tions en ce qui concerne l'estimation de l'immeuble donné.

Ici la fraude est d'ailleurs plus difficile puisqu'on se base pour la perception des droits sur le revenu déterminé, soit par un bail s’il ÿ en a un, soit par le revenu matriciel. Cependant l'administration exige qu’on évalue les charges incombant au donataire et, dans ce cas, le notaire peut être utile car les parties ne sont pas toujours d’accord sur cette évaluation ; c’est pourquoi on trouve dans les actes notariés cette formule : « Pour permettre la perception des droits d'enregistrement et sans tirer à d’autres conséquences, les parbes évaluant à la somme de... la charge qui incombe à l’une d'elles. »

Pour les échanges, il faut aussi indiquer le revenu, mais on peut dissimuler la soulte et l'enregistrement, dans ce cas est obligé, sielle juge cette soulte insuffisante, de recourir à une expertise.

Et voilà quels sont les actes courants qui peuvent donner lieu à la fraude. On voit qu'ils sont singulièrement réduits ; et si nous ajoutons que souvent la fraude est impossible pour des raisons semblables à celles que nous avons données plus haut, on se rend compte que le fisc n’a pas trop à se plaindre. En effet, on ne peut frauder l'enregistrement dans les obligations ; il est impossible aussi de dissimuler le montant d’une quittance, de diminuer dans un contrat de mariage le chiffre de la dot ou des apports, de réduire dans un bail le montant du fermage et dans un acte de société le chiffre du capital social.

Mais, et c’est ici que la question se présente sous un jour intéressant, il se présente des cas où, sans commettre

aucune fraude, le notaire peut faire économiser à ses clients

des droits qui seraient perçus sans qu'il en résulte pour eux un autre avantage que de donner au fisc plus qu'ils ne lui doivent. Un exemple de faire saisir le fondement de notre allégation.

Supposons un individu qui vient passer chez un notaire son contrat de mariage et qui indique à celui-ci tout son avoir. Il veut se marier sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et apporte en mariage des valeurs et des immeubles. IL désire que ces immeubles figurent dans le contrat pour la valeur qu’il leur æssigne. Le notaire va-t-il accéder à cette demande et inscrire dans le contrat des apports que la loi reconnaît au futur époux ou à la future épouse sans qu'il soit besoin de les mentionner ? Il peut le faire et ce sera son intérêt, mais non celui du client qui aura à payer sur ces apports un droit d'enregistrement qu’il aurait pu parfaitement éviter. Puisque le notaire a pour rôle de conseiller les parties, son devoir sera de faire observer à son client que les immeubles, qui lui appartiennent, lui resteront propres, sans qu'il ait à les faire inscrire et à payer des droits sur eux.

Le cas que nous venons d'examiner est plus fréquent qu'on ne le croit; certaines personnes s’imaginent que pour l'honneur du contrat il faut y insérer des clauses inutiles et coûteuses. Le notaire aura pour mission de renseigner ses clients à ce point de vue et de leur montrer le ridicule d’une pareille gloriole. Il n’y perdra rien car, pour avoir contribué à une économie, on ne lui marchandera pas ses honoraires.

Il se peut aussi, et c’est un cas nouveau que nous envisageons, qu'avant de traiter une affaire on aille demander au

notaire à quel chiffre s’élèveront les droits d’enregistrement

et que l'élévation de ce chiffre en empêche la réalisation. Le notaire cherchera alors le moyen de résoudre la difficulté et s’évertuera à trouver un procédé qui permette d'arriver à peu près au même but avec une dépense moindre. On peut par exemple prévoir le cas d'une personne qui voudrait donner son bien, mais qui hésite devant les frais qu'une donation occasionne ; elle va consulter son notaire et celui-ci lui propose une vente moyennant rente viagère avec des conditions qui lui permettront d'aboutir au même résultat que s’il y avait une donation.

Dans un autre ordre d’idées on voit des gens renoncer à la constitution d’une société anonyme et fonder une société en commandite simple, parce que le notaire leur a dit que la première société entrainait des frais, que la seconde permettait d'éviter.

Bref il suffit de consulter sur le sujet qui nous occupe un notaire sérieux et compétent pour savoir que son principal but, c’est d’éviter sans fraude des droits excessifs pour ses clients. Son intérêt l'y pousse doublement car il peut par son habileté économiser l’argent de ses clients, et susciter des affaires qui ne se traiteraient pas s’il fallait passer par les fourches caudines de l’enregistrement,et d'autre part, il sait que le client satisfait de cette économie lui paiera sans maugréer les honoraires qu'il réclamera.

Nous ne pouvons ici passer en revue tous les cas qui peuvent donner lieu de la part du notaire à des combinaisons permettant de réduire les droits du fisc. Il est certain que le notaire est consulté à ce point de vue et qu'il offre

d’ailleurs spontanément ses services.

Est-ce à dire que le notaire fraude ainsi au sens réel du mot l'administration de l'enregistrement? Dans le cas que nous décrivons plus haut, relatif aux apports en immeubles des futurs époux, il est évident que le notaire qui conseille à ses clients de ne pas faire figurer parmi ces apports les propriétés qui lui appartiennent ne commet pas une fraude; il donne un avis utile et puisqu'on lui reconnait le droit de donner des consultations, que c'est même cette fonction de conseiller qui justifie pour beaucoup sa profession, on serait mal venu à lui reprocher de vouloir épargner largent de son client.

Pas de doute par conséquent à ce sujet; mais pourra-t-on raisonner de même quand pour diminuer les droits d’enregistrement le notaire aura conseillé aux parties un acte différent de celui qu’elles avaient envisagé. ou bien quand, par des clauses spéciales insérées dans l’acte, il aura modifié les conventions initiales de celles-ci. Nous indiquions tout à l’heure que le notaire pourrait conseiller une vente moyennant une rente viagère de préférence à une donation puisque celleci coûte plus cher que celle-là. Dans le cas où les clients auraient écouté l’avis du notaire, celui-ci aurait-il fraudé l'enregistrement? Nous ne le croyons pas et nous estimons qu'on ne pourrait lui faire un grief d’avoir poussé les parties dans une semblable voie. En effet que peut faire le notaire en présence de deux individus qui se plaignent de l'élévation des droits d'enregistrement et hésitent à faire ou à accepter une donation qui entrainera des frais considérables ? Doit-il se contenter de joindre ces récriminations aux leurs contre le

fisc et d'accuser avec eux le gouvernement d’engloutir les

capitaux des contribuables; ou bien peut-il leur proposer un acte qui produira à peu près les mêmes effets et qui aura l'avantage de coûter moins cher! Il est, ne l’oublions pas, le conseiller des parties et si celles-ci sont venues à son étude c’est avant tout parce qu’elles ont confiance dans son savoir et son honnêteté, et qu’elles espèrent que cet officier ministériel tiendra leurs intérêts. L'administration de l'enregistrement ne peut donc espérer que le notaire lui sera favorable ; aussi a-t-elle un corps d’inspecteurs et de sous-inspecteurs qui, à différentes époques de l’année, viennent chez les notaires et examinent les actes de ceux-ci. C’est à eux qu'est confié le soin de déjouer toutes les manœuvres par lesquelles on voudrait tromper le fisc ; c'est à eux de lire entre les lignes des actes soumis à leur visa et de se rendre compte si le titre de l’acte correspond bien au fonds. Leur mission est de percevoir le plus possible et on peut dire qu'ils s’en acquittent parfaitement. 1] leur arrive à différentes reprises de discuter avec les notaires sur tel ou tel point de droit et ceux-ci, qui veulent soutenir leurs clients, entrent en conflit avec eux. Or n'est-il pas bon que le client, qui en l’espèce est le contribuable, trouve auprès du notaire un appui et doit-on le livrer sans défense aux agents de l’enregistrement? Le jour où le notaire aurait disparu il se formerait aussitôt une corporation d'hommes d’affaires qui iraient proposer aux particuliers leur aide dans les difficultés que l'enregistrement peut avoir avec eux ; mais ils seraient moins bien placés que le notaire pour aboutir, car ils n'inspireraient pas la même confiance

êt, n'ayant pas rédigé l’acte, il leur serait plus difficile de

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le soutenir. Les inspecteurs de l'enregistrement voudraient ils d’ailleurs accepter une discussion avec ces personnes ? C’est ce qu’on ne peut affirmer alors qu’ils vont chez les notaires et raisonnent avec eux sur les points à éclaircir.

D'ailleurs il faut s'entendre sur le sens du mot fraude dans cette matière. Nous pensons qu’il y a seulement fraude quand, de mauvaise foi,le notaire a rédigé un acte qui contient des clauses fallacieuses, permettant de réduire les droits d'enregistrement et d'obtenir malgré cette réduction un résultat identique. C'est ce qui se produit lorsque, de sa propre volonté, le notaire indique dans un acte de vente un prix dissimulé, La vente sera parfaitement valable et moyennant un droit inférieur à celui qui aurait dû être perçu l'acquéreur pourra jouir de son immeuble sans que personne n'ait à protester sauf, bien entendu, l'administration de l'enregistrement, si elle arrive à prouver que la valeur de l'immeuble vendu excède celle qui figure dans l'acte. C'est ce qui se produit aussi lorsque dans une donation le notaire évalue la chose donnée à une somme inférieure à la somme réelle.

Mais le casest bien différent quand, sur les conseils du notaire, les parties ont modifié leurs conventions premières, quand par exemple pour éviter un supplément de droits un individu a vendu sa propriété moyennant une rente viagère alors que son intention était de la donner. Dans ce cas en effet il n'y aura pas eu mauvaise foi dela part du notaire et de plus on n’obtiendra pas un résultat identique à celui qu'on aurait désiré. Il est évident en effet que la vente moyennant une rente viagère n’équivaut pas à une dona-

tion et l'acquéreur pourra se repentir dans la suite d’avoir

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