DU TARIF LÉGAL DES NOTAIRES
L'existence d'un tarif légal des notaires se justifie en France par une raison indiscutable qui est le monopole octroyé à ces derniers pour la constatation authentique ‘des actes et conventions faits par les particuliers. D’autre part le notaire est titulaire d’une charge qui lui permet d'exercer dans son ressort et qui le garantit contre la concurrence. Personne ne peut venir s'établir auprès de lui à moins d'acheter une étude qui existait déjà. Alors, en effet, que le commerçant ou l’industriel peuvent craindre de voir s'installer des concurrents dans la ville ou la région qu’ils fournissent, que le médecin ou l'avocat peuvent redouler la venue d’un confrère, le notaire, lui comme les autres officiers ministériels d’ailleurs, ne court pas ce risque: là où 1l s’est établi il a acquis sa charge et il est sûr que durant son exercice le nombre des études ne s’augmentera pas à son détriment (1). Il a payé cette certitude et il ne peut craindre qu’une chose, c'est que ses clients délaissent son étude pour aller dans une autre
qu'il connaissait au moment de son acquisition.
1. Cependant on parle actuellement de créer des offices et de nommer par voie de concours les titulaires de ces nouvelles charges.
Certes il n’est pas garanti contre les agents d’affaires et les sociétés d’actes sous seings privés qui s'établissent particulièrement dans les villes et qui peuvent enlever aux notaires une grande partie de leurs attributions.
Il y a beaucoup d'actes en effet qui ne réclament pas l'authenticité et si le client a intérêt à s'adresser à une de ces sociétés il y aura pour le notaire une perte sèche qu’il ne prévoyait pas.-Or ces sociétés, pour attirer le client, réduitent leurs honoraires. C'est ainsi qu'on peut voir à Paris dans l’avenue de l'Opéra la Société parisienne d’actes sous seings privés, Charles Bonnin, Plantin et Ce afficher une réduction de 750/o sur le tarif légal des actes notariés. Nous ignorons si cette société est florissante puisque nous ne la connaissons que par la réclame qu’elle fait, mais nous pensons que le client, s'il a besoin d’une procuration, d’une décharge, d'un bail ou de tout autre acte de minime importance, préférera se rendre dans les bureaux de cette société qu’à l'étude de son notaire. Il est vrai que pour ces petits actes la société doit avoir un prix spécial, bien au-dessuà de celui qui est fixé pour les autres. Certains, en effet, ne donnent droit qu'à de très faibles honoraires : 4 francs pour la procuration et pas davantage pour la décharge ; en diminuant ce chiffre de 75 0/0 on voit à quel maigre résultat on arrive. Quant aux autres acles qui sont plus importants, ce qu'on recherche, dans la vente par exemple c'est le dépôt du titre aux minutes d’un notaire. Quand'on se contente d'un acte sous seing privé cet acte est fait en plusieurs exemplaires et on en remet un à chacune des parties intéressées.
Mais cet acte ‘est susceptible de brüler ou de disparaitre et
il se peut que la partie qui a conservé son exemplaire ait intérêt à ne pas le montrer. On n'aura d’autre ressource dans ce cas que de retirer à l'enregistrement, à condition que l’acte ait été enregistré bien entendu, un extrait, qui pourra être insuffisant et donner lieu à des procès. Or on est tenté souvent de ne pas faire enregistrer un acte sous seing privé afin d'économiser des droits et parce qu’on espère que les circonstances permettront de ne pas le révéler et de ne pas le présenter en justice ou ailleurs.
S'il en est ainsi les pires difficultés pourront se produire en cas de disparition de l’acte non déposé. Or cet inconvénient sera évité chez le notaire car l’acte est à la fois déposé et enregistré, On a par conséquent une grande sécurité.
Mais pour en revenir à cette intéressante société parisienne d’actes sous seings privés il semble qu’il y aurait moyen de concilier l’économie qu'elle permet de faire et la sécurité que donne le notaire aux actes qu'il reçoit. Une fois l'acte rédigé par cette société il suflit de le déposer chez un notaire, Pour ce dépôt le notaire ne peut percevoir que la moitié des honoraires auxquels il aurait droit s'il avait lui-même rédigé l'acte qu’on lui apporte. Puisque la société s’est contentée du quart de ces honoraires il reste un quart économisé pour le client. Or le dépôt d’un acte sous seing privé produit à peu près les mêmes effets que l’acte notarié.
C’est ainsi par exemple qu’on peut constituer une hypothèque conventionnelle par acte sous seing privé déposé chez
un notaire (1). Toutefois l’acte déposé conserve quant à la
1. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. II, n° 2763.
preuve de son contenu la qualité d’acte sous seing privé puisque le notaire ne l'ayant pas rédigé n’a pu se rendre compte de ce qui s’y trouve énoncé,
Mais y aura-t-1l du moins économie ? C’est à ce point de vue qu il faut nous placer pour en venir à l’étude du tarif légal des notaires ? En effet qu'est-ce qui détermine les honoraires du rédacteur de l’acte? Quand il s’agit d'un acte notarié il n'y a rien de plus simple : le notaire présente sa note et si le client la trouve exagérée 1l la fait taxer par le président du tribunal civil du ressort. Quand, au contraire, c'est un agent d’affaires ou une société qui a fait l’acte, cette garantie n'existe plus. Le client peut bien demander à voir le tarif et se rendre compte si on lui a fait la rédaction promise, mais s’il est en désaccord avec son créancier il lui faudra entamer un procès qui coûtera souvent plus cher que la somme contestée.
Il était utile avant d’entrer dans le détail du tarif d’expliquer comment il se justifiait et les développements qui précèdent nous ont paru montrer que le tarif était d'autant plus nécessaire que même dans les cas où on peut se passer du ministère du notaire l’existence du tarif peut amener des clients à ce dernier.
Nous venons de voir en effet que la faculté de pouvoir se faire délivrer un état de frais taxé est susceptible de retenir le particulier dans les études de notaires, Or, s'il en est ainsi quand il s’agit d’actes qu'on peut faire rédiger par n'importe qui, comment ne pas reconnaître que le tarif est indispensable quand il s’agit d'actes qui doivent être faits
nécessairement par un notaire,comme le contrat de mariage,
la donation, le testament authentique, etc. Le client n’a pas à choisir entre cet officier ministériel et un agent d’affaires qui s’offrirait à remplacer celui-ci. Il doit accepter l'exercice du notaire s’il veut que son acte soit valable... Chaque fois d’ailleurs qu’un monopole est créé, que ce soit un monopole de traction accordé à une compagnie de chemins de fer ou de tramways, que ce soit un monopole d'éclairage accordé à une société de gaz ou d'électricité, la concession de ce monopole est accompagnée d'un tarif, ou tout au moins de règles strictes relatives aux droits que le monopoleur pourra percevoir, Il est tout-naturel qu’il en soit de même lorsqu'il s’agit du monopole des notaires. L'Etat ne peut pas laisser à une compagnie comme celle des notaires le droit de fixer elle-même les honoraires de ses membres, il se pourrait d’ailleurs que les notaires ne s’entendent pas sur les bases du tarif et si d'autre part on permellait à chaque notaire de fixer lui-même des honoraires il y aurait certainement des abus regrettables.
Le tarif légal des notaires résulte d’un décret. Celui qui est actuellement en vigueur date de 1898. Il prévoit tous les actes, que les notaires sont appelés à rédiger, aussi bien ceux qui doivent être nécessairement reçus par eux que les actes que le simple particulier peut faire lui-même ou faire faire en dehors d’une étude de notaire. Les actes y sont classés par ordre alphabétique eten regard de chacun d’eux se trouve indiqué l’honoraire à percevoir ; cet honoraire peut être fixe ou proportionnel. Il est fixe pour les actes peu importants comme les procurations, les décharges, les actes
de notoriété, etc ; il est proportionnel pour les autres et sa
gradation est décroissante, ce qui fait que pour un acte de peu d'importance le client paiera relativement plus que pour un acte dont la valeur serait supérieure. Une vente par exemple de 50.000 francs rapportera au notaire 5oo francs, alors qu'une vente de 100.000 ne rapportera que 875 francs d’après le tarif de la Cour de Riom.
Il serait intéressant d'étudier sur quelles bases a été édifié le tarif légal de 1898 et d'examiner quelles sont les idées directrices qui ont présidé à son établissement. Nous allons en dire quelques mots, mais sans trop y insister car c'est un sujet qui demanderait plus de développement que ceux que nous pourrions fournir ici. IL a été d’ailleurs magistralement traité par M. Louis Suret dans sa thèse de doctorat : Les Honoraires des notaires.— Leur quotité et leur fondement (Paris, 1910), et nous aurons souvent recours à son livre pour faire le bref exposé qui va suivre.
La première question à se poser est celle de savoir d’après quels éléments peuvent se mesurer les honoraires des notaires. Il y a à ce point de vue divergence d'opinions et pour plus de clarté nous allons brièvement les passer en revue.
Habituellement on s'accorde pour admettre que le travail du notaire doit entrer en ligne de compte. La doctrine et la jurisprudence sont ici du même avis. C’est ainsi que nous lisons dans un rapport de la Cour d'appel de Caen du 2 mars 1864 : « Il est impossible et il serait injuste de soumettre à un droit fixe, invariable, les actes qui..., à raison du travail qu'ils exigent..…, réclament une rétribution plus élevée. » L'article 173 du décret du 16 février 1807, dans le