MasPerTioL et LaAroQuEe. Tulelle administrative, p
Dans l’ensemble de sa tâche financière, il faut signaler aussi que le Préfet trouve dans ses bureaux, même non spécialisés, un instrument d’utile collaboration.
A vrai dire, cette collaboration s’exerce le plus souvent, malgré le Préfet et aboutit pratiquement à le maintenir dans la voie d’une gestion correcte.
« Il ne faut pas oublier en effet que si le Préfet voulait commettre une irrégularité, il aurait contre lui tous ses bureaux et il lui est moralement et matériellement impossible d’aller à leur encontre. »
Cette influence correctrice du personnel des bureaux, résulte à n’en pas douter de son mode de recrutement au concours, de ses statuts et de garanties sérieuses contre l'arbritaire, toutes mesures datant du 1er avril 1920. C’est pourquoi aujourd’hui ce personnel présente une valeur et une indépendance très réelle, qui lui permettent d’avoir une action effective sur l’administration locale. Le Préfet est obligé de compter avec lui et il y a là une garantie sérieuse quant au respect de la légalité et des traditions.
En particulier la nomination des secrétaires généraux de Préfecture est subordonnée à la possession d’un des diplômes exigés des candidats au concours de rédacteur à l’administration centrale du Ministère de l’Intérieur : licence en droit, ès-lettres ou ès-sciences ou examen de sortie d’un certain nombre de grandes écoles énumérées par décrets (décrets 31 janvier 1935 et 26 décembre 1935).
Ce mouvement en faveur du recrutement au concours s’est même étendu en 1935 aux chefs de cabinet de Préfets qui ne font pas partie, à proprement parler, des bureaux de Préfecture.
Un décret du 31 janvier 1935 portant règlement au sujet du recrutement des chefs de cabinet de Préfets est venu décider en effet, que les chefs de cabinet dans les Préfectures continuaient à être nommés par les Préfets, après agrément du Ministère de
l'Intérieur, mais que nul désormais ne peut être nommé à ces
emplois s’il n’a été reçu à un examen dont les épreuves auront lieu une fois au moins chaque année au Ministère de l'Intérieur.
Et chose remarquable les conditions de diplômes exigées des candidats sont plus sévères que celles imposées aux candidats des grands concours d’État : Inspection générale des Finances, Conseil d'État, Cour des Comptes.
Le décret de 1935 exige en effet le doctorat en droit ou ès-lettres ou deux licences ou encore une licence accompagnée du diplôme de l’école des sciences politiques.
Le concours inauguré en avril-mai 1935 n’a pas survécu à cette inauguration, un nouveau décret est venu rapporter celui de janvier 1935 et désormais seules les conditions de diplômes survivent mais le concours a disparu.
Cette réforme rapide d’une institution qui s’avérait sans doute gênante confirme bien ce fait qu’un personnel recruté dans des conditions satisfaisantes de capacité et d'indépendance est capable dans une certaine mesure de constituer un contre-poids efficace
à une activité qui tenterait de s’écarter de la légalité.
Il importe enfin de ne pas sous-estimer l’action personnelle du Préfet dans les résultats de sa politique financière. C’est de son activité en effet, et de l'impulsion qu’il imprime aux services qu’il dirige que dépendent pour une large part les bons ou mauvais résultats que l’on peut constater.
S’il n’est pas un technicien de la finance, il ne faut pas oublier que son rôle n’est pas principalement technique ; instrument de politique générale le Préfet doit se placer à un point de vue plus élevé, moins spécialisé que le technicien, c’est pourquoi sa compétence étendue si elle s’allie à des qualités de culture générale et d'autorité personnelle doit à n’en pas douter lui permettre
de s’acquitter parfaitement de son rôle financier ; et c’est princi-
palement parce que le corps préfectoral a su conserver dans l'ensemble ces qualités, qu’il est possible de porter sur sa gestion financière un jugement favorable.
Sans doute les préoccupations purement politiques entraventelles dans de nombreux cas, l'épanouissement nécessaire de ces qualités, mais il semble bien qu'à cet égard le but à atteindre ne soit pas d'éliminer la politique du rôle financier du Préfet, mais que cette politique soit entendue au sens le plus élevé du mot.
Il faut donc que le Préfet présente en dehors des qualités nécessaires d'intelligence et de science, une indépendance suffisante pour que sa politique financière reste à l'écart, en quelque sorte
en marge, de la politique électorale.
« Si le gouvernement a le droit d'exiger de l’administration préfectorale une communauté d'idées, assez étroite, nécessaire pour assurer une unité de direction politique, il n’est pas moins nécessaire que ces fonctionnaires disposent de garanties sérieuses
d'autorité et d'indépendance vis-à-vis des élus locaux. »
A ce problème de l'indépendance et du prestige de la carrière préfectorale, le décret du 5 octobre 1928 et la loi du 12 avril 1929 s'étaient efforcés d’apporter d’heureuses solutions ; elles ne paraissent sans doute point suffisantes puisqu’aussi bien un décret du 13 janvier 1937 vient de charger une commission d’étudier «les conditions générales d’une réorganisation de l'administration préfectorale. »
Sans préjuger des mesures qu’elle prendra, il apparaît dès aujourd’hui certain, que ces mesures pour aussi judicieuses qu’elles puissent être ne présenteront qu’une bien faible importance au regard de celle que présente, les qualités morales de celui auquel elles s’appliquent.
L'indépendance politique d’un individu n’est pas le produit
d’une loi ou d’un règlement, elle résulte avant tout de son indé-
pendance d’esprit.
Appliqué au rôle financier du Préfet, qu’il soit permis de conclure que la meilleure garantie de sa politique financière ne saurait résider, ni dans les lois , ni dans les règlements, mais plutôt dans
la valeur de sa conscience professionnelle.
Vu : Le Président de la Thèse, | ALLIX.
Vu : Le Doyen, ALLIX.