‹ Le rôle financier du PréfetChapitre 32 sur 38 · G. Jéze. Revue de Droit public, 1911. Tome XXVIITI · texte numérisé non relu

G. Jéze. Revue de Droit public, 1911. Tome XXVIITI

« Dans la plupart des cas, le Maire de la grande ville est un homme politique puissant, à l’encontre duquel le Préfet ne peut pas grand chose, car s’il résiste, il sait bien qu'on en référera au Ministre. »

Dans un cas comme dans l’autre, la politique financière est

subordonnée à la « politique ».

Ainsi, les circonstances dans lesquelles le Préfet est appelé à pratiquer sa politique financière, laissent présumer, en toute logique. qu’elle prêtera vraisemblablement à de graves critiques. Ces craintes sont-elles justifiées ?

Il faut bien reconnaître, au contraire, que jusqu’à présent, les résultats se sont avérés dans l’ensemble assez satisfaisants.

Pour la collaboration aux dépenses de l'Etat, tout d’abord, malgré l’absence d’un contrôle préventif précis sur les engagements effectués en province, les rapports de la Cour des Comptes n’ont jamais signalé de difficultés très particulières à cet égard, ni d’abus tellement apparents qu'ils en viennent à condamner cette institution. Au total, malgré les imperfections qui se révèlent, le mécanisme des engagements et paiements sur crédits délégués fonctionne dans les départements d’une manière correcte.

Si l’on passe à la gestion du patrimoine des départements, il est difficile de ne pas constater la situation financière, peu brillante, de ces collectivités ; mais il est plus difficile encore de l’imputer en totalité à la politique financière du Préfet.

Le Préfet n’est pas seul à agir dans la gestion du patrimoine départemental, il n’est que l’exécuteur des décisions, c’est-à-dire du vote du Conseil Général ; et cette assemblée ne se montre pas

toujours très soucieuse de faciliter une prudente gestion des fonds départementaux.

Par ailleurs et surtout, des contingences tout à fait étrangères à l’action du Préfet, n’ont pas laissé de se répercuter défavorablement sur les budgets de tous les départements français.

Le département, depuis sa création, semble en effet contenir en germe la cause même de son déséquilibre financier. Chargé à la fois des dépenses nécessitées par le développement de la vie régionale et de celies, plus nombreuses encore, léguées par des services d'Etat, il ne dispose en contre-partie que de ressources propres extrêmement limitées ; il est donc, pour le surplus, sous la dépendance étroite des communes ou de l’Etat qui lui apportent leurs concours, presque leur charité, sous forme de contingents ou de subventions.

Ce déséquilibre initial n’a fait depuis que s’accentuer, au fur et à mesure que la vie régionale s’organisait et se développaït, tandis que l'Etat mettait à la charge du département des dépenses d’assistance qui s’accroissaient selon le rythme même de la législation sociale et lui cédait par ailleurs un domaine, de voierie en particulier, plus générateur de dépenses que de recettes.

Enfin, l'effet d’une crise économique durable et profonde n’a pas manqué d’apporter à ces causes permanentes de difficultés

financières une contribution très sensible.

Sans doute, les pouvoirs publics, en présence de ces difficultés

maintes fois signalées, se sont-ils préoccupés de donner une solution au problème de la répartition des dépenses entre l’Etat et les collec” tivités secondaires, mais la loi relative « aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales », au Journal Officiel du 14 novembre 1936, ne laisse pas de rendre sceptique sur l'efficacité des mesures présentes ou à venir. C’est pratiquement à quelques frais de bureau ou d’archives que se borne le transfert des dépenses du département à l'Etat.

Il est bien évident qu’un redressement de la situation financière des collectivités locales et des départements en particulier ne saurait

résulter de cette « pseudo » réforme, mais d’un remaniement très

profond dans les recettes d’abord, dans la répartition des dépenses ensuite.

Aussi bien, dans ces conditions, le Préfet ne peut être tenu pour responsable de la situation souvent déplorable des finances départementales.

Il convient donc de faire abstraction de tous ces éléments indépendants de l’activité financière du Préfet pour juger en toute objectivité de ses résultats.

A cet égard, il semble bien que la plupart des Préfets assurent dans leurs départements une gestion correcte et raisonnable des fonds qui leur sont confiés.

L'exercice de la tutelle préfectorale sur les finances des communes et des établissements publics conduit pratiquement à des constatations de même ordre. Sans doute, la tutelle financière est-elle, dans la réalité, très différente de sa conception livresque. Elle se manifeste presque toujours par des moyens officieux : simples conseils, objections faites à telle mesure, à telle évaluation budgétaire, à tel crédit ; les procédés de tutelle prévus par la loi sont rarement usités : refus d’approbation, annulation, ont un caractère trop brutal, et en pratique, les Préfets n’y recourent pas.

En somme, la tutelle, sous la forme d’une intervention active, constante et bienveillante, de l’administration préfectorale, se révèle, au demeurant, efficace.

« Est-ce à dire que la politique locale n’y ait aucune place ? Non, certes ; il ne faut pas demander l’impossible. Mais cette place est beaucoup plus restreinte qu’on ne le dit généralement. »

Il nous semble judicieux de compléter cette note optimiste par une appréciation portée par des membres du Conseil d’État sur l'institution de la tutelle préfectorale, nul en effet n’est mieux placé pour la juger à sa juste valeur.

«Pour être à la hauteur de cette tâche il faut des hommes de premier ordre ; Napoléon l’avait compris et chacun sait les

fortes traditions des grands Préfets de l’Empire dont beaucoup ont laissé une empreinte profonde dans les régions qu'ils ont administrées. Malgré les critiques qui lui ont été adressées, le personnel préfectoral demeure dans son ensemble à la hauteur de la tâche qui lui est assignée. Sans doute les préoccupations de politique électorale, comme aussi et peut être davantage l’autorité accrûe des assemblées électives, ne permettent pas à ces hommes d’imposer aussi facilement la marque propre de leur action ; il faut avouer que l’action d’un Préfet d’aujourd’hui est singulièrement plus difficile que celle de son prédécesseur de 1810... : » PRES

Ainsi à des prévisions pessimistes, s’opposent dans les faits des résultats relativement heureux.

Dès lors une explication s'impose qui se réfère semble-t-il tantôt à l’action des collaborateurs du Préfet, tantôt à son action strictement personnelle.

Il convient en premier lieu de remarquer, que dans la gestion des fonds de l’État ou de ceux du département, l’action d’un personnage financier important : celle du Trésorier Payeur Général intervient parallèlement à celle du Préfet et est à même d’exercer sur ce dernier une influence favorable. Cette action peut être officielle lorsqu'il s’agit pour le Trésorier Payeur de contrôler le régularité des opérations administratives effectuées par le Préfet et de la sanctionner par le refus de payer. Elle peut être officieuse et se présenter sous la forme d’une collaboration, dans laquelle le Préfet peut puiser les conseils et les directives nécessaires auprès d’un guide dont on ne saurait généralement contester la compétence financière. |

Elle se traduit dans les deux cas par une action très heureuse

sur la gestion des deniers publics.

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