POURVOI EN CASSATION
D'après l’art. 177 du C. I. Cr., toutes les parties ont le droit de se pourvoir en Cassation.
Le Magistrat compétent est, en ce qui concerne le Ministère public (1), celui qui a rempli ces fonctions devant le Tribunal de simple police (Gass. 1% mai 1857, D.57-1-270).
Pour que le pourvoi soit possible, il faut que leJugement soit définitif et en dernier ressort,
Nous avons vu ce qu’on entendait par Jugement définitif et en dernier ressort, et nous savons, d’autre part, que le Ministère public ne peut faire appel.
Par suite, la recevabilité du pourvoi n’est plus la même, s’il s’agit du Ministère public, des prévenus, des parties civiles, ou des personnes civilement responsables.
En ce qui concerne le Ministère public, il peut se pourvoir valablement :
4° Contre tout jugement de relaxe (ou d’acquittement).
2° Contre tout jugement de condamnation, quelle que soit la peine (amende ou prison).
3° Contre tout jugement statuant sur la compétence.
4° Contre tout jugement avant faire droit, mais ayant le caractère interlocutoire, c’est-à-dire préjugeant le fond. Ex. : Jugement statuant sur une exception, sur une mesure d'instruction.
1. Le procureur genéral et le procureur de la République, n’ont pas le droit de se pourvoir contre les Jugements du Tribunal de simple police, mais ils peuvent inviter le Ministère public près ce Tribunal, à se pourvoir [voyez l'ordre donné en décembre 1921, au commissaire central de Nimes, de se pourvoir contre un jugement concernant les infractions à la loi Grammont
— Courses de taureaux, avec mise à mort — et relaxant toréadors et impresarios].
La forme des pourvois est réglée par les art. 417 à 424 du G. I. Cr. Le commissaire de police, Ministère public, doit donc faire une déclaration au greffe du Tribunal de simple police. Cette déclaration qui est signée par lui et le greffier (1), mentionne :
1° La date du jugement;
2° Le nom du canton où siège le Tribunal de simple police ;
3° Le montant de la condamnation (s’il y a lieu) (2):
4 La nature de la contravention [3].
Quand le pourvoi émane du Ministère public ou de la partie civile, il doit être notifié dans un délai de trois jours, à la partie contre laquelle il est dirigé, par exploit d’huissier
Le Ministère public est dispensé de l’amende prévue par les art. 419 et 420.
Le délai est de trois jours francs (art. 373 du C. I. Cr.): Ex. : on peut former un pourvoi le 20, contre un jugement rendu le 16 (5), ce qui fait, en réalité cinq jours (Cass. 22-6- 1900, D. 1900-1-616),
En ce qui concerne le point de départ du délai, il faut distinguer suivant que le jugement condamne ou relaxe et, s’il condamne, s’il est contradictoire ou par défaut.
Jugements de condamnation
a) Si le jugement est contradictoire et en dernier ressort, le délai court, à l'égard de toutes les parties, du jour de la prononciation du jugement (Cass. 3-2-4865, D. 65-1-322 ; 12-11-1875, D. 78-5-78).
Si le jugement est contradicloire, mais susceptible d'appel, le pourvoi du Ministère public ou de la partie civile, n’est recevable et ne court que du jour où est expiré le délai
k 1. Le greffier n’est pas juge de la valeur juridique du pourvoi, il doit dresser l'acte, s’ilen est requis, alors même que le délai égal serait expiré
R2et3. Circulaire du procureur énéral près la Cour suprême, du 256-1898. 4 ; F Nr
« . 4. Ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité, mais le défaut de notification entraîne pour le défendeur, la voie de l'opposition.