OPPOSITION
L'opposition est une voie de recours donnée au prévenu, à la partie civile, aux personnes civilement responsables, quand il a été statué, à leur égard, par défaut.
Nous savons qu’il ne peut jamais être donné défaut contre le Ministère public. | |
D’après l'art. 151 $ { du C. I. Cr., il y a deux manières de former opposition :
17e manière. — Déclaration à l’huissier, et mention de cette déclaration au bas de l’acte de signification.
2° manière, — Acte notifié dans les trois jours de la signification, aux parties poursuivantes. Cet acte peut être un exploit d’'huissier ou une simple lettre, recommandée ou non. Une 3° manière est admise par la jurisprudence, vis-à-vis du Ministère public; c'est une déclaration au greffe du Tribunal de simple police (Cass. 14 mai 1892, D. 92-1-579).
Effeis de l'opposition
Le Jugement par défaut est considéré comme non avenu
et les parties sont remises dans le même élat qu'avant le dit Jugement. ;
1. 1 n’est pas nécessaire de notifier l'a pel au Ministère public (Cass, 16 avril 1858, Bull. Grim. n° 197; Cass. 24 its 1881, Bull, Cæim. x 85).
De plus, l'opposition emporte de plein droit citation à la première audience, après l’expiration des délais visés par l'art 440 (0 Cr: art 451 $ 2).
= Si Popposant ne comparaît pas, la déchéance n’est pas encourue de plein droit. Par suite, le Ministère public peut demander une remise; mais s’il requiert formellement la déchéance, le Juge de simple police est tenu de la prononcer (Cass. 10 juin 1843, S. 43-1-904).