‹ Le Role Judiciaire Du Commissaire De PoliceChapitre 101 sur 118 · Les jours fériés sont comptés dans le délai · texte numérisé non relu

Les jours fériés sont comptés dans le délai

d'appel de l’inculpé (Cass. 10-4- 1863, Bull. Crim. n° 111 ;

Cass. 4 février 1864, D. 65-1-450 ; Cass. 3 juin 1864, D. 65 1-450 ; Cass.17 mai 1873, D. 73-1 “345 : Cass. 10 mars 1900, D. 1900- 1-408.

b) Les jugements par défaut ne sont susceptibles de pourvoi en Cassation, que lorsqu'ils ne peuvent plus être attaqués par la voio de l’opposition (Cass. 17 mai 1873, D. 73-1-315 ; Cass. 14 juin 1884, S. 84.-1-399), alors même que dans l'acte de pourvoi, l’inculpé aurait déclaré renoncer à la voie de l’opposition (Cass. 26-1-1882, D. 82- 1-276).

Par suite, le Ministère public ne peut se pourvoir contre un jugement par défaut, qu'après l'avoir au préalable fait signifier au condamné (Cass. 23-7-1842, S. 42-1-073: 24 mars 1855, D. 55-1-219).

Le délai de pourvoi commence à courir du jour de lexpiration du délai que la loi accorde au condamné pour former opposition, c’est-à-dire dans les trois jours de la signification du jugement (art. 451 $ 1 du C. I. Cr.).

Jugements de relaxe.

S'il s’agit d’un jugement d’acquittement (relaxe), le délai de pourvoi court du jour du jugement, que celui-ci soit contradictoire ou par défaut (Cass. 14 novembre 1872, D. 73-5-71).

Pièces à l'appui du pourvot

L'art. 422 du C. I. Cr. exige que les pièces à l’appui du pourvoi resterout pendant 10 jours au greffe du Tribunal, afin que le demandeur en Cassation puisse produire une requête contenant ses moyens de Cassation. Cette requête n’est pas exigée à peine de nullité, et il est rare que les commissaires de police s’y conforment.

Par diverses circulaires, des 14-10-1887, 2 mai 1889, 17-1-1890, de la Chancellerie, ils sont tenus de produire un rapport à l'appui de leurs pourvois et ce rapport doit être communiqué au procureur de la République. Ce magistrat est tenu, dans tous les cas, de formuler un avis motivé, sur les pourvois qui lui sont transmis,

C’est au greffier qu’incombe le soin de former le dossier et de dresser l’inventaire des pièces (1) (423 $ 2 du C.I.Cr.). Le dossier est remis par le greffier au commissaire de police, qui l’expédie au procureur de la République.

Ouvertures à Cassation

Les art. 408 et 410 du C. I. Cr. donnent les motifs d'ouvertures à Cassation (2).

Il faut y ajouter les nullités prévues par l'art. 504 du G. Pr. C. et par l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810.

Ces ouvertures à Cassation sont :

1° Violation ou omission des formalités prescrites à peine de nullité ;

2° Incompétence :

3° Refus de statuer sur une ou plusieurs demandes du Ministère public, tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi ;

4 Le fait, par le Juge, de n’avoir pas assisté à toutes les audiences de la cause ;

5° Le défaut de publicité ;

6° Le défaut de motifs ;

7° Violation ou fausse application de la loi pénale.

A côté de ces ouvertures, il y a des fins de non recevoir. Celle qui intéresse le Ministère public est celle qui résulte de l'appréciation souveraine des faits, par le Juge, du fond (3).

Effets du pourvor

En ce qui concerne les effets du pourvoi, celui-ci est suspensif (art. 373 du C. I. Cr.).

Arrèls de rejet. — Si le pourvoi est rejeté, la décision attaquée acquiert force de chose jugée (art.438 du C.I. Cr.).

1. L'art. 43 $2 du C. I. Gr: prévoit une amende de 100 fr. contre le greffier, pour le défaut d'inventaire. Le Magistrat du Ministère public doit bien se garder de signer cet inventaire, car c’est lui qui encourrait l'amende [Gass. 3 juin 1875, Bull. Crim. n- 170].

2. Les art. 408 et 410, n'ont fait: que reproduire les art. 23 et 24, titre VIIL, de la loi des 16-29 sehtembre 1791. L à

3. Toutefois, il ne faut pas exagérer cette fin de non-recevoir. La Cour suprème, en effet, se réserve le droit de contrôler si les faits reconnus éonslants par le Juge du fond, ont bien reçu leur qualification légale,

L’extrait de l'arrêt de rejet est transmis au magistrat du Ministère public (art. 439 du C. I. Cr..), qui le dépose au greffe du Tribunal de simple police et le fait notifier aux intéressés. Ce même magistrat fait, de suite, exécuter la décision, devenue définitive.

Arrêts de Cassation. — Si le jugement est annulé, les Parties sont remises dans le même état qu'avant le procès.

La décision de Paffaire est renvoyée. à un autre Tribunal (art. 427 du C. I. GES

Terminons, en rappelant que le Ministère public ne peut jamais se désister du pourvoi qu’il à intenté (Cass. 21 novembre 1839, 5, 40-1-548) (voyez supra n° 61 in fine).

Exécution des jugements de simple police (art. 165 du C. I. Cr.)

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