NOTIONS GÉNÉRALES
Les jugements de simple police ne sont susceptibles d'exécution, qu’autant qu’ils sont définitifs. Cette qualité de définitifs s'obtient, en priacipe, par des significations assez coûteuses.
Dans un but d'économie, depuis la loi du 7 avril 1897 (4); on ne signifie plus les jugements contradictoires.
Il en est autrement des jugements par défaut ; ceux-ci, en effet, tant qu’ils ne sont pas signifiés, restent à l’état de
simple procédure, alors même que le condamné par défaut
aurait acquiescé au Jugement, en payant, par exemple, l'amende et lès frais du procès (2) (Cass. 17-2-1859, Bull. Crim. n° 56; Cass. 24-1-1862, Bull, Crim. n° 31).