Cette loi a modifié l'art. 174 du C.L'Or. 2". LEP ER
Voyez également, au sujet de cette loi, la circulaire du 16 avril 1897,
2. Le Jugement n'acquiert pas force de chose jugée, parce que le condamné n’a jamais le droit de renoncer à l'exercice d’une voie de recours et, que par suite, son acquiescement est eonsidéré comme nul el non avenu.
Chancellerie, dans une cireulaire du 15-12-1833, a tracé des règles pour le Ministère public (14); les voici :
S'il s’agit d’un jugement portant peine d’emprisonnement, il doit toujours êlre signifié.
S'il s’agit d’un jugement condamnant simplement à une amende, on procède par le mode d’extraits provisoires de jugements transmis par le greffier, au receveur des finances (2) [ou Trésorier payeur général dans les arrondissements chefs-lieux|.
Si le condamné par défaut ne paye pas, le magistrat du Ministère public fait alors signifier le jugement.
Ce magistrat est avisé du défaut de paiement, par l’état des condamnés retardataires, qui lui est transmis par le Receveur des finances ‘ou le Trésorier payeur général).
À cet état, sont joints :
a) L’extrait provisoire précité,
b) Une feuille de renseignements concernant la solvabilité, ou l’indigence du condamné. Cette feuille est signée par le Maire, le percepteur, le receveur d’enregistrement, du domicile du condamné. Si l'infraction a été commise dans un canton autre que celui du domicile, les mêmes autorités du dit canton, fournissent des renseignements semblables, et cela, par mesure de garantie. |
Sur le vu de ces renseignements, le Ministère public décide s’il y a lieu de faire signifier le jugement de défaut (3).
Il mentionne sa décision dans la colonne n° 11, de l’état en question.
1. Quand il y à une partie civile en cause, elle agira sagement, en faisant, dans tous les cas, signifier les jugements.
?. Ces règles ont un inconvénient en matière de récidive. Dans les matières où les récidives sont fréquentes et où il y a intérêt à les constater, on devrait toujours faire signifier les Jugements par défaut, même quand ils ne pronontent qu'une amende (Ex. : ivresse — Circulaires de la Chancellerie, des 23-92-1874, 14 août 1876].
En réalité, on ne signifie que si le condamné ne paye pas.
S'il paye, le Jugement n’en reste pas moins par défaut.
3. L'état porte : « Vu et communiqué à M. le commissaire de police pour qu'il veuille bien faire connaître, dans un délai de huit jours [col. 11}, s’il a jugé utile, ou non, de faire signifier les jugements ».
Le commissaire de police n’a pas à donner les motifs de sa décision. ù .., Jn'ya donc pas, ici, comme certains l'ont prétendu, immixtion de l'administration des finances dans les attributions de la Justice,
S'il ne fait pas signifier le jugement, ce Does reste à
l’état dé simple procédure.
S’il le fait signifier, dix jours après cette signification,
le jugement devient définitif et le greffier délivre au Receveur
des finances un extrait définitif. |
Sur le vu de cet extrait, on peut passer aux voies d'exécution, sur les biens et même sur la personne (1).