RÈGLES COMMUNES À TOUS LES JUGEMENTS DÉFINITIFS
La qualité de jugement définitif arrive 10 jours après le prononcé des jugements contradictoires.
Pour les jugements par défaut, elle arrive 10 jours après la signification.
1. La contrainte par corps, demandée par le percepteur, est bre par le PARALIUE de la République, séul. \
2. S'il-y a une partie civile en cause, une double signification est) inutile. Il suffit que la signification ait été faite par l’une ou l’autre des partiés , [art. 165 du G. I. Cr.].
3. Art. 70 du Décret du 18 juin 1811; art. 90 du Décret du 5 octobre 1920.
Quelle que soit la condamnation, dès que le jugement est définitif, celle-ci s'exécute au moyen d'extraits dits définitifs (Girculaire Ministérielle du 22 décembre 1879; arg. art. 178 et 198 du C. I. Cr.).
a) S'il s’agit d’une condamnation à la prison, l’extrait est remis aux agents de la force publique (1).
Ici se pose une question.
Un jugement de condamnation à la prison doit être . exécuté contre un individu, domicilié dans une commune du canton autre que le chef-lieu de canton. Le siège du Ministère public dans ce canton, est occupé par un Maire ou un commissaire de police, dont la compétence ne s’étend pas au delà des limites de la commune chef-lieu de canton (art. 11 du C. I. Cr., voyez supra n° 49, p. 79).
Ce magistrat ne peut-il pas, en droit, requérir la force publique pour faire exécuter le dit jugement ?
Nous le croyons.
M. Le Poittevin (op. cit., t. I, p. 368), sans répondre négativement, estime que, sauf les suppléants des Juges de Paix, les officiers du Ministère public, près le Tribunal de simple police, n’ont pas l'exercice da la police judiciaire dans tout le canton (art. 25 du C. I. Cr.) et ne peuvent, par suite, assurer l'exécution de tous les jugements.
C’est exact, mais il ne s’agit point ici de police judiciaire, il s’agit d’exécution de jugement. Or, Part. 165 du C. I. Cr. charge le Ministère public de poursuivre l'exécution des jugements. Par suite, pour exécuter cette prescription, il faudra bien que le Ministère public requière la force publique en vertu du jugement rendu (2).
1. Les individus condamnés à la prison, doivent être invités à subir leur peine. On ne recourt à l'exécution forcée, qu'autant que l'invitation est restée sans effet. Pratiquement, ce sont les Parquets qui, en principe, assurent et surveillent l'exécution de ces jugements Cart. 178 du C. I. Cr.].
| Cependant, dans les grandes villes, ce sont les officiers du Ministère public qui les font exécuter.
2. Pratiquement, le Ministère public remet l'extrait définitif à la gendarmerie. Celle-ci opérera l'arrestation du condamné; en cas de difficulté ex. : le condamné s'est enfermé chez lui et ne veut pas ouvrir], elle requerra e Maire ou l'adjoint pour l'assister, et cela, toujours en vertu du jugement
rendu.
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