‹ Le Role Judiciaire Du Commissaire De PoliceChapitre 107 sur 118 · PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE

Elle se prescrit par un an (C. I. Cr. art. 640).

D’après cet article, ell court du jour où la contravention a été commise (2), quelle que soit l’époque à laquelle elle ait pû être constatée. Elle court même, si le prévenu a réussi à en dissimuler l’existence aux officiers de police ou agents de répression.

1. La Cour de Cassation en a déduit (13 décembre 1902, Bull. Crim. n° 387] que la prescription était une exception d'ordre public, pouvant être proposée en tout état de cause devant n'importe quelle juridietion, à laquelle le prévenu ne peut renoncer et qui doit être suppléée d'office par le Juge.

2. Toute la question est de savoir si le dies a quo doit compter dans le délai. Les législations européennes sont divisées sur cette question, En France, la doctrine et la jurisprudence admeltent que le dies a uo fe'est-à-dire le jour du délit] n’est pas compris dans le délai ; elles légitiment leur décision par le fait que te jour n’est pas complet (voyez en ce sens, F. Hélie, op. cit., t Il, n° 1067; Ortolan, op. eil., re I, n° 1859 ; Villey, o cit. p. 224; Garraud, Précis Droit Crim., p. 622; Cass. 2 février 1865, S. 65- -329). Un seul auteur, et non des moindres, M. Le Poittevin, soutient [op. cit., t. IT, p. 847) le contraire. Cet auteur s'appuie sur un arrêt de la Cour suprême du 10-1-1857, Bull. Crim. n° 22. F!

La question, il est vrai, n’a pas grande importance, pratiquement.

En ce qui concerne les contraventions instantanées, temporaires ou permanentes (voyez supra n° 47), pas de difficultés, la règle précitée s’appliquera rigoureusement.

Quid - en matière de contraventions continues ou successives ? (voyez infra n° 95 et supra n° 47).

Ici, la prescription court du jour où le fait constitutif s’est produit pour la dernière fois. C’est à ce moment, seulement, que la contravention est consommée.

I en est ainsi en matière de refus d’obtempérer à un arrêté municipal qui prescrit certains travaux, ordonne la suppression d’un état de choses. De même, en matière d'élagage des arbres avançantsur la voie publique, la prescription ne court que du jour où l’élagage a été pratiqué (1).

Prescriplions spéciales

L'art. 643 du C.I. Cr. déclare qu’il n’est pas dérogé aux lois particulières au point de vue de la prescription de certaines contraventions.

Ges prescriptions spéciales sont :

1° En matière d’injure non publique. L’art. 65 de la loi du 29-7-1881, prévoit une prescription de 3 mois. .

2° En matière de contraventions au Code rural de 1791. La section VIT, art. 8 de la loi du 28 septembre, 6 octobre 1791, prévoit une prescription d’un mois (2).

Interruplion de la prescription

Aux termes de l’art. 640 précité, l'interruption de la prescription en matière de contraventions de simple police, ne peut résulter que d’un jugement de condamnation ou d’acquittement ; peu importe qu’il soit contradictoire ou par défaut, susceptible où non d’opposition ou d’appel (Cass. 26 mars 1870, Bull. Crim. n° 76).

Page 1