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CONSTATATION DES LIEUX ET DU CORPS DU DÉLIT

La constatation du corps du délit est le premier acte que doit faire le commissaire de police ; c’est le plus important, et celui qui souffre le moins de retard.

Le corps du délit est l’ensemble des faits matériels qui attestent l’existence de l'infraction et en déterminent le caractère et la gravité. Ces éléments varient nécessairement suivant la nature de l'infraction. Dans cette constatation, le commissaire de police ne doit rien omettre, car, telle circonstance qui paraîtrait d’abord insignifiante, peut acquérir, par suite de révélations ultérieures, ou de nouvelles découvertes, une importance que nul ne pouvait prévoir dans les premiers moments.

La constatation de l’état des lieux est aussi nécessaire et aussi importante que la constatation du délit lui-même. Elle doit être faite avec le même soin et la même ponctualité. Ex : Le lieu du délit est-il une maison habitée? Y a-t:il eu effraction extérieure ou intérieure, escalade, emploi de fausses clefs? Y a-t-il sur le sol des empreintes qui puissent être décrites fidèlement ou calquées ? Y a-t-il des meubles ou des objets sur lesquels on puisse relever des empreintes digitales? Si les objets ne peuvent être déplacés, ou si la description des lieux est insuMisante, le commissaire de police doit en faire exécuter des dessins, des modèles, des photographies (2).

1. Nous traitons de l'arrestation des inculpés après leur interrogatoire, car il faut bien situer cette question quelque part. Mais nous verrons que l'arrestation ne suit pas nécessairement l'interrogatoire, au contraire, presque toujours elle le précède.

: 2. I arrive souvent que le corps du délit, ainsi que l'état des lieux, ne peuvent être conslaiés ni décrits. Le commissaire de police y supplée en recevant ladéclaration des personnes qui auraient été présentes au moment

de l'infraction, ou qui peuvent fournir des renseignements suséeptibles d’éclairer les recherches (art. 383 du C. I. Cr.).

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Pour s’assurer qu’il n’omet rien d’important dans ses constatations, le commissaire de police agira prudemment, en se reportant toujours au texte répressif applicable.

Il y trouvera les circonstances qui caractérisent, modifient, aggravent ou atténuent le crime ou le délit,

Ce magistrat doit entendre les personnes lésées, si elles n’ont pas encore porté plainte, ou si elles ont de nouvelles explications à fournir.

Par dérogation aux articles 156 et 322 du C. I. Cr. il peut recevoir les déclarations (!) des parents, domestiques, voisins, présumés en état de fournir des renseignements (art. 33) (2). |

Dès son arrivée sur les lieux, il peut défendre que qui que ce soit sorte ou s'éloigne du lieu du crime, jusqu’après la clôture de son procès-verbal (art. 34 du C. I. Cr.). Cette disposition de la loi est fondée sur de puissants motifs ; en effet, les personnes présentes pourraient s’éloigner du théâtre du crime et échapper ainsi à l’obligation de faire connaître à la justice des faits souvent très importants. Les complices, le coupable lui-même, peuvent se trouver sur les lieux.

En prenant cette disposition, le commissaire de police conservera des témoins précieux qu’on ne pourrait plus retrouver en cas d’éloignement (3).

L'article 34, sanctionne cet ordre du commissaire de police par une peine qui est rarement appliquée, et qui, du

1. Ces déclarations faites sang prestation de serment, auront du moins l’avantage de reposer sur des perceptions récentes de sens.

?, Aux termes de la joi, seules doivent être entendues les per= sonnes qui ont été présentes lors du flagrant délit. En réalité, on entend tous ceux qui sont susceptibles d'éclairer les recherches. Maîs le commissaire de police n’a pas le droit de citer à comparaître devant lui des personnes qui n6 se trouveraient pas sur les lienx où qui ne voudraient pas s'y présenter. Ce droit est réservé au 4uze d’instruclion seul, ou à son délégué(voyez infra n°29).

3. Pourne conniettre ni erreur, ni ommission grave, M. Garraud

(op. cit. T. I. n:813), cons-ille : | s 1: d’avoir toujours présente à l'esprit la maxime ancienne “Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, eur, quomodo, quando ”. k 2, Ne déranser n’enlever, et même ne toucher aucun objet, avant qu'il n’ait été minutieusement décrit dans le procès-verbal (règle formulée par Gross,. ;

Los

reste, malgré la forme impérative de la loi, est purement facultative (F. Hélie, op. cit. 4, p. 699). (1).

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