EXPERTISE
La constation du flagrant délit exige souvent des connaissances spéciales, que l'officier de police peut ne pas posséder. Le cas échéant, il requiert l’assistance d’une ou plusieurs personnes présumées, par leur art ou profession, capables d’apprécier la nature ou les circonstances du crime ou du délit (art. 43, C. I. Cr.).
Ce seront des serruriers. des maçons, etc., qui pourront être requis pour faire un rapport sur une effraction, une escalade (2).
Ce seront aussi des graphologues, des pharmaciens, des chimistes, s’il s’agit de reconnaître les effets, la nature de certaines substances, ou de rechercher l’auteur d’une pièce écrite.
S'il s’agit de coups et blessures graves, d’attentat aux mœurs, de mort violente ou de mort dont la cause est inconnue et suspecte (3), le commissaire de police requiert un docteur en médecine, qu’il ait ou non le titre d'expert (4) décerné en vertu de l’art. 14 de la loi du 30 Novembre 1892 (art. 44 du C. I. Cr. et art. 81 du C. C.) (5).
1. Le commissaire de police a encore à sa disposition les art. 504 et 509 du C. I. Gr. qui protègent les actes publics de son ministère [voyez infra n' 9,6]. 5
2. Ces mêmes ouvriers pourront également être requis pour accomplir un acte de leur profession. Ex. : ouvrir une porte, percer un mur, etc. Dans ce cas, ils ne sont plus experts. C'est Ra leur concours qui est requis et qui est sanctionné par l’art. 475 $ 12 du C. P
À 8. La découverte d'un noyé ou d’un Adasre quelconque, est assimilée à un cas de flagrant délit [voyez infra n° 20].
4. En cas de flagrant délit, il n’y a pas à tenir compte des prescriptions dela loi du 30 novembre 1892, ‘et du décret du 21 novembre 1893.
5. Est-ce à dire que le commissaire de police, dans ces matières délicates, ne doit Le lui-même, faire des constatations ? S'il s'agit des parties extérieures et visibles du corps tête, cou, mains), il peut consigner dans son
P.-V. les ecchymoses, les blesâures, etc., qu'il a constatées. S'il s'agit de parties intimes, il doit s’absténir de toutes constatations, qui sont uniquement du domaine de la médecine. Toutefois, s'il s'agissait d’un cadavre (entièrement ou partiellement nu] le commissaire de police pourrait relater dans son P.-V. le nombre, la nature et la situation des ecchymoses, plaies, coups, traces de violences.
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Il est bon de noter que des deux articles 43 et 44 qui visent l’expertise, le second exige la présence du praticien, tandis que le premier laisse toute latitude à l'officier de police.
Tous les experts (à l’exception, toutefois, des manœuvres ou hommes de peine) doivent prêter serment de faire leur rapportet donner leur avis en honneur et conscience (art.44)(1)
Le procès-verbal de l'officier de police doit en faire mention.
Celui-ci doit-il assister aux expertises ?
En principe oui, car l’expert, il ne faut pas l'oublier, assiste, mais ne supplée pas le magistrat qui le requiert.
Celui-ci doit donc assister à toutes les opérations, les surveiller, les diriger au besoin, et faire toutes les réquisitions nécessaires. De plus, s’il y à deux experts commis (2) et qu’ils soient d’avis contraire, il pourra en requérir un troisième pour les départager.
Comment sont requis les experts. — Ordinairement, chaque expert est appelé par un réquisitoire écrit (3) qui contient toutes les questions à résoudre. Ces questions doivent être claires, précises et déterminer nettement la difficulté à résoudre.
L'expert répond à ces questions par un rapport qui comprend essentiellement des constatations, une discussion et des conclusions (4). Si expert est illettré (ce qui peut arriver si l’expertise a été confiée à un ouvrier), le commissaire de police le fera comparaître devant lui et consignera ses observations dans un procès-verbal que louvrier signera avec le magistrat, si possible.
1. Ce serment constitue une formalité substantielle et doit récéder l’accomplissement de la mission des experts. - Cass. 24 décembre Lao - D.1905-1-206 ; Cass. 2 février 1907 - D. 1907-1-336. 9. Le nombre des experts est fixé à un ou deux par l’art. 48.
3. Un simple avertissement verbal est valable, sanfà le convertir plus tard en un réquisitoire formel, pour être joint au mémoire des salaires dûs à l'expert.
4. Un rapport complet comprend cinq parties : un préambule, un commémoratif (historique des faits], une descriplion, une discussion, des conclusions.
Quelle est la sanction applicable aux experts qui refusent le concours qui leur est demandé ?
Il faut faire, à ce sujet, une distinction entre les médecins et les autres experts.
a) Aux termes de l’art. 23 de la loi du 30 Novembre 1892, qui constitue la charte de la profession médicale en France, tout médecin est tenu de déférer aux réquisitions de la Justice. Ce qui siguifie qu’on ne se préoccupe pas s’il s’agit ou non d’un flagrant délit.
Le refus est sanctionné par des peines correctionnelles.
b) Les autres experts, qui refusent, sans cause légitime et prouvée, encourent une amende de 6 à 10 francs, conformément à l’art. 475 $ 12 du C. P. (1).