DE LA RÉCIDIVE
Aux termes de l’art. 483 du Code pénal, pour qu’il y ait récidive légale, il faut la réunion des trois conditions suivantes :
1. Cass. 11 décembre 1869, D. 70-1-41 ; Cass. 24 août 1882, D. 82-1-485.
2. Les jugements par défaut doivent être signifiés pour faire courir cette prescription, sinon ils ne sont que de simples actes de poursuite interrompant seulement la prescription de l’action.
8, La récidive n'existe que de contravention à contravention.
1° La nouvelle contravention qui forme le deuxième
terme de la récidive, doit avoir été‘ccommise dans les 12 mois à compter de la condamnation (1) qui forme le premier terme.
2° Il faut que les deux contraventions soient prévues par le Code pénal, dans ses articles 471, 475 et 479 (2).
3° Enfin ces deux contraventions doivent avoir été commises dans le ressort du même Tribunal.
Les mots ‘même Tribunal” ont leur importance et ne sont nullement le synonyme de ‘ même canton”.
En effet, les grandes villes sont divisées en plusieurs
cantons et n’ont qu’un seul Tribunal de police. De même, depuis que plusieurs cantons ruraux ont été réunis, sous la juridiction d’un même magistrat, il n’est plus vrai de dire que les deux contraventions doivent avoir été commises dans le même canton.
Quand ces trois conditions sont réunies, le commissaire de police doit requérir l'application des peines de la récidive et en apporter la preuve (3) (Cass. 30 juillet 1898, Bull. Crim. n° 276). |
Les art. 474, 478 et 482 du Code pénal, énumèrent les peines encourues, en cas de récidive, sous réserve, bien entendu, de l'effet de l’art. 483 $ 2, sur les circonstances atténuantes.
Il est bon de noter, à ce sujet, que par dérogation à ces règles, l’art.478 $ 2 renvoie, devant le Tribunal correctionnel, les tenanciers de jeux de hasard, établis dans leslieux publics.
De même, l’art. 161 du Livre II du Code du Travail, renvoie les délinquants devant le Tribunal correctionnel, en cas de récidive pour infraction aux dispositions du Livre II.
1. Malgré la rédaction équivoque de l’art. 483, il est certain que le jugement de condamnation doit être définitif.
2. Certaines lois ont établi des règles Spéciales pour la récidive. Ex. : Enseignement primaire ; Police sanitaire des animaux (Décret du 22 juin 1882]; Enfants du premier âge (loi du 23 décembre 1874, art. 5, 138 $ 2], etc.
s 3. Dans ce but, il est bon de tenir un répertoire sur fiches nominalives (avec identité com plète) de tous les jugements de condamnation rendus par le Tribunal de simple police.
Mais il faut, dans les deux Cas, une première condamnation pour un fait identique à la deuxième infraction. Enfin, aux termes de l’art, 63 de la loi du 29 juillet
1881 (1), la récidive n’existe pas en matière d’injures non publiques.