DU CUMUL DES PEINES
Nous avons vu que le commissaire de police devait poursuivre autant de contraventions qu’il y en avait de relevées dans un procès-verbal, et que le Juge était obligé de prononcer une peine pour chacune de ces infractions.
C’est dire, en d’autres termes, que l’art. 3685 S 2 du C. I. Cr. ne s’applique pas en simple police (Gass. chambres réunies, 7-6-1842, D. 43-1-258).
Il y a doncintérêt à savoir quelles sont les contraventions qui doivent être relevées et poursuivies, les deux questions étant, au fond, inséparables en ce qui concerne le Ministère public.
a) Que les contraventions soient ou non de même nature, il est certain qu’elles doivent toutes être relevées et poursuivies (Ex. : un aubergiste qui a logé dix voyageurs sans les avoir inscrits sur son registre, doit être poursuivi pour dix contraventions).
b) Sila contravention est successive, c’est-à-dire quand elle est constituée par des éléments qui se reproduisent successivement (Ex. : Infraction à un arrêté municipal interdisant l'établissement d’une porcherie de plus de 5 animaux, d’un chenil de plus de 10 chiens, à moins de 1.000 mètres d’une ville), il doit être relevé et poursuivi autant
. . 1. Cest pour ce motif que tous les procès-verbaux pour ivresse doivént être eommuniqués au Parquet [art. 14 de la loi du 1: octobre 1917),
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d’infractions, qu’il y a d'actes faits pour entretenir un nombre d'animaux supérieur à celui de l’arrêté (1).
c). En cas de contravention permanente, qu’elle qu’ait été sa durée, il ne doit être relevé et poursuivi qu’une seule infraction, ex.: Embarras de la voie publique (voyez supra n° 47).
d) Il en est de même, cela va sans dire, en cas de contravention instantanée, ex. : Jet de pierres.