PRIVILÈGE DE JURIDICTION
Notons, en terminant, que les commissaires de police ont droit, en cas de délit ou de crime, commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, au privilège de juridiction établi par les art. 479, 483 et 484 du C. I. Cr.
1. De même, en cas d'infraction à un arrêté municipal pour étalage sans autorisation, il doit être relevé et poursuivi autant d’infractions distinetes qu’il y a eu de jours consécutifs, pour l’étalage interdit (Cass. 5 février 1887. Bull. Crim. n° 49].
2. Cet ordre est un acte de pouvoir discrétionnaire que le commissaire de police accomplit sous sa responsabilité. Il n’est susceptible d'aucun recours, ne comporte aucun procès-verbal, aucune formalité. Il ne figure rien au casier judiciaire. Voir supra n’ 81, note 2, pour l'endroit où la peine est purgée ?
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97 BIS. PROJETS DE RÉFORME DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
Au cours de cette troisième partie, nous avons vu que toutes les circulaires de la Chancellerie, en matière de simple police, tendaient vers un triple but : l’économie, la rapidité, la simplification.
Incontestaklement, des réformes s'imposent.
Examinons rapidement celles projetées.
Une proposition de loi vient d’être présentée par MM. Tapponnier, Alfred Crollard et Bartholoni, députés.
Elle fixe uniformément les amendes à 10 fr. et tend à faire payer, sur le champ, le contrevenant, au moyen d’un reçu détaché d’un carnet à souches, par l’agent verbalisateur.
Cette proposition nous paraît entachée de plusieurs vices.
1° Elle fait du délinquant un contribuable et tranforme la peine en une taxe. C’est, par suite, l’encouragement pour les classes fortunées à commettre des contraventions. Si ce projet était adopté, ce serait Fage d’or pour les automobilistes épris de vitesse.
2° Elle autorise l'arbitraire des agents qui verbaliseront selon leurs sympathies et ne resteront pas tous insensibles à certains arguments.
3 Elle rend impossibles les HAS fran de peines en cas de récidive.
4 Enfin, elle ne paraît pas devoir s'adapter à notre caractère, car s’il est vrai que les peuples ont les lois qu'ils méritent, il nous semble que celle-ci ne pourra être admise au droit de cité.
Une autre réforme est préconisée par le gouvernement, d’une part, par la Société Générale des Prisons, de l’autre (4):
Les deux projets différent peu.
LS 1. Voyez Revue pénitentiaire et de Droit pénal, n° 4,6, avril, juim
Dans les séances des 15, 22 et 29 juin 1921, de cette Société, le rapporteur de la question, M° Kahn, constate que notre procédure, en matière de contraventions, est lente, désuète, coûteuse. 11 ajoute que sous le nom d'ordonnance ou de Décret pénal, la réforme est un fait accompli chez la plupart de nos voisins.
En Italie, la condamnation par décret pénal existe depuis le 1% janvier 1914 (art. 298 à 302 du Code de procédure pénale).
En Autriche, la réforme existe depuis 1873. Il en est de même aux Pays-Bas, au Siam.
En Suisse, on est allé plus loin: on y à inauguré le sysième du carnet à souches que nous avons examiné à propos de la proposition de loi de MM. Tapponnier, Crolard, Bartholoni.
En Allemagne, le Juge du bailliage, peut, par ordonnance pénale, prononcer une amende assez forte (150 marks au maximum) et une peine de prison allant jusqu’à six semaines.
Depuis leur retour à la mère-patrie, les Alsaciens- Lorrains ont vivement insisté pour que le système allemand, en matière de simple police, soit maintenu.
Cette insistance devait éveiller l'attention du g'ouvernement français pour lequel, d’ailleurs, la question n’était pas nouvelle, car, bien avant la guerre, M. le Sénateur Goirand l'avait agitée.
Quoiqu’il en soit, le 29 mars 1920, M. le Garde des Sceaux Lhopiteau, déposait un projet de loi, rappelant le système allemand.
Ce projet a l’avantage de faire revivre les art. 139 et 140 du G. I. Cr., abrogés en 1873. Le nouvel art. 139 décide que les rapports el procès-verbaux de contraventions seront adressés au procureur de la République, qui les transmet au Juge de Paix. Celui-ci, sur l’avis conforme du Ministère public, rend une ordonnance pénale qui indique :
1° les nom, prénoms, domicile du contrevenant ;
Rr° la nature de l'infraction ;
3° le texte répressif applicable ; 4° le montant de l’amende et des frais ;
5° l'option réservée au contrevenant entre le paiement dans les dix jours et l’opposition (ou appel).
En cas d’opposition ou d’appel, le procès vient devant le Tribunal de simple police, dans les formes ordinaires.
Le nouvel art. 140, décide que l’ordonnance est notifiée par lettre recommandée du greffier, avec accusé de réception.
À défaut d’opposition ou d’appel, l’ordonnance devient définitive ; l'extrait définitif est délivré par le greffier, au receveur des finances.
Le pourvoi en Cassation, contre l’ordonnance pénale, reste prévu seulement, dans les cas spécifiés par les art. 441 et 442 du CO. I. Cr. (Intérêt de la loi).
Enfin, l’ordonnance sert de base à la récidive comme s’il s'agissait d’un jugement.
Tel est le projet gouvernemental.
Voyons, maintenant, celui présenté par la première section de la Société Générale des Prisons.
Celui-ci diffère du premier sur les trois points suivants :
1° Les procès-verbaux ne sont plus transmis au Juge de Paix, mais au Ministère public, près le Tribunal de simple police.
2° En cas de constitution de partie civile, de personne civilement responsable mise en cause, de restitution requise par le Ministère public, l’ordonnance pénale ne peut être rendue. La poursuite doit être exercée selon le droit commun.
3° En cas d’inexécution de l'ordonnance dans un délai de 15 jours, le contrevenant est cité devant le Tribunal de simple police, dans les formes habituelles.
C’est surtout sur ce troisième point que le projet en question se sépare de celui du gouvernement. En effet, tandis que ce dernier est basé sur la notification, l’autre est basé sur l’exécution.
Qu’on nous permette de donner, ici, respectueusement, notre avis.
Nous trouvons le projet de la Société des Prisons, Supérieur à celui du Souvernement ; il nous paraît, en effet, plus simple, tout en Sauvegardant mieux les droits de la défense. Ce n’est d’ailleurs 1à qu’une opinion, que la mise en application de la loi pourra infirmer,
Mais avant de passer à cette réforme, dont l’urgence n'est pas aussi grande qu’on veut bien le dire, il en est une qui s’impose d’une façon impérieuse et qui doit précéder l’autre.
Il s’agit d’une certaine Catégorie de contrevenants, pour lesquels la poursuite en simple police est vaine ou illusoire.
Nous parlons en connaissance de cause, car depuis plus de deux ans, nous occupons le siège du Ministère public près
le Tribunal de simple police d’un canton qui compte 15.000 habitants.
Nous sommes frappés par le nombre toujours plus grand de procès-verbaux que l’on ne peut poursuivre, sous peine de laisser les frais de poursuite à la charge du Trésor (voyez supra n° 72).
Quels sont, en effet, les contrevenants qui payent la note du percepteur ?
Ce sont les gens qui ont un domicile certain, tels que propriétaires, commerçants, industriels, employés et salariés divers, tous ceux, enfin, qui ont des biens, meubles ou immeubles, sur lesquels le Trésor aura recours, en dernier lieu.
Mais quand le contrevenant est un nomade, un ambulant, un forain, un étranger, on peut le dire hautement, la répression n’existe pas, pour la raison bien simple, que dès le premier avertissement du percepteur, ces gens sont introuvables et, que par suite, la contrainte est impossible, tant sur les biens, que sur la personne.
Aussi, ne faut-il pas s'étonner que ces contrevenants répondent ironiquement aux agents verbalisateurs : « Vous « pouvez dresser procès-verbal, çà fera un de plus que je ne « paierai pas »,
Les renseignements de solvabilité demandés par l’administration des finances, reviennent invariablement avec la mention classique : Parti sans laisser d'adresse ou, encore, n’habile plus à cette adresse, depuis X... mois.
Notre conclusion est que tous lès projets envisagés en matière de procédure de simple police ne changeront rien à ce déplorable état de choses ; ils n’auront qu’un résultat 192 l'augmentation des frais.
Ce qu’il faut soumettre au Parlement, de toute urgence, c’est un projet de loi visant cette catégorie de délinquants (1). En sauvegardant énergiquement les intérêts du Trésor, on raffermira, du même coup, Pautorité administrative et judiciaire. LS |
En tenant compte des principes séculaires de notre droit pénal, savoir : la publicité des débats et la libre contradiction, la chose est-elle faisable ?
Nous le croyons.
Nous préconiserions volontiers le système suivant :
Un versement-caution immédiat entre les mains, soit du Maire, du Juge de Paix ou du commissaire de police. A défaut de versement ou de garanties suffisantes, l'arrestation préventive du contrevenant et son jugement dans les 24 heures, avec peines de prison obligatoires.
I ne s’agit pas de créer une loi d'exception, contre une classe de la Société; il s’agit tout simplement de montrer à tous, qu’en France, on ne viole pas impunément les lois et les règlements (2).
È 1. Il va sans dire que le projet de loi, pour être efficate, devra viser toutes les infractions commises par ces délinquants. Car, il faut bien l'avouer, celle situation déplorable existe aussi bien en matière correctionnelle, qu'en simple police.
.. 2 L'art. 7 de la loi du 16 juillet 1912, sur l'exercice et la règlementation des professions ambulantes et nomades, prévoit bien, à défaut de caution, la mise en fourrière des animaux et voitures. Mais ce texte ne s’applique qu'aux nomades. D'autre part, la mise en fourrière, à la suite de difficultés pratiques, n'est jamais appliquée,