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PERQUISITIONS ET SAISIES

Perquisitions. — Le flagrant délit nécessite souvent des recherches difficiles et toujours délicates. Les attributions du commissaire de police, en cas de perquisition et de saisies, sont définies et limitées par les art. 36 et 37 du C. I. Cr.

Notre droit public enseigne que le domicile des citoyens (par citoyen, il faut entendre les français, les étrangers, une femme, veuve, ou célibataire majeure, un mineur émancipé) est inviolable et sacré (2); nul n’y peut pénétrer que dans les cas prévus par la loi (constitution An III, art. 359 - An VIIL, art. 76 - décret du 20 Mai 1903, art. 169). Si, donc, la nature du crime ou du délit est telle que la prèuve puisse vraisemblablement être acquise par les objets, papiers, etc., en la possession de l’inculpé, le commissaire de police ‘se transporte de suite, dans le domicile de ce dernier, afin d’y découvrir les objets jugés utiles à la manifestation de la vérité. Mais il lui est formellement interdit d’y pénétrer la nuit. Le temps de nuit est réglé comme suit par Part. 1037 du Gode de Procédure civile :

du 1% avril au 80 septembre, de 9 heures du soir à 4

1. Sile délit n’était pas flagrant, ils ne seraient passibles d’au-

cune peine, 2. La sanction est l’art, 184 du C. P.

En fes

heures du matin ; du 1* octobre au 31 mars, de 6 heures du soir à 6 heures du matin (1).

Il est défendu à l’officier de police, de s’introduire dans une maison autre que celle où l’inculpé a son domicile (2), à moins que ce ne soit, une auberge, un débit de boissons ou tout autre logis ouvert au public (3). Dans ce cas, il peut s’y transporter, même pendant la nuit, jusqu’à l’heure où ces lieux doivent être fermés d’après les règlements de police, et même après cette heure, si, de fait, ils sont restés ouverts, car alors ils continuent d’être un lieu public (arg. art. 9 du décret du 17 juillet 1791 - art. 132 du décret du 20 mai 1903).

Rappelons à ce sujet que si deux citoyens domiciliés signalent à l'officier de police, une maison où l’on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, il peut y entrer en tout temps (art. 10 du décret du 19 juillet 1794). Il en est de même des lieux livrés notoirement à la débauche et, ici, nul besoin de dénonciation (art. 10 du même décret). Enfin, il en est de même s’il s’agit de faire cesser une détention arbitraire (art. 615 et 616 du C. 1. Cr.).

Ces cas exceptés, si une visite domiciliaire devait être commencée utilement après l’heure légale, il faudrait attendre le temps de jour pour l’exécuter, sauf à faire investir la maison par la force publique (circulaire du ministre de la Justice, du 23 germinal An IV. - art. 171 du décret du 20 mai 1903).

Nous avons vu que l’art. 36 du G. I. Cr. autorisait la perquisition dans le domicile du prévenu ; celte notion du

1. Une perquisition commencée à une heure légale ne doit pas cesser et peut être continuée bien que celta heure légale ait expiré. De même, iln’y a pas violation de domicile quand la perquisition est commencée du temps de nuit, et celà, avec le consentement des habitants, Lo consentement donné à un commissaire de police pour l’autoriser à pénétrer dans une maison, après l'heure légale, ne peut être repris au cours de la visite domiciliaire.

2, Nous verrons, un peu plus loin, ce qu'il faut entendre par domieile, non seulement au sens de l'art. 102 du G. C., mais encore dans un sens très large.

3. Mais une chambre d'hôtel louée par un voyageur, un hivernant, etc., est assimilée à un domicile privé, et cela quelle que soit la durée du bail. Par suite, sans délégation du Juge d'instruction, le commissaire de police ne peut y pénétrer, hors le cas de crime flagrant, pour y procéder à une

“re ne ; perquisition, à une saisie. - Cass. 31-1-1914. D. 1918-1-76.

domicile doit être étendue, et il est admis que l'officier de police peut se livrer à des visites domiciliaires, non seulement dans le domicile du prévenu, mais encore dans tous les lieux où celui-ci a une habitation, une résidence, un dépôt quelconque ; il peut même perquisitionner chez toutes les personnes qu’il soupçonne, à justes raisons, d’avoir coopéré au flagrant délit. Ceci arrivera surtout, s’il est informé que les instruments ou les produits du crime viennent d’être transportés chez ces personnes.

Là, s’arrête sa compétence.

Si ses investigations lui permettent de soupçonner que des effets ou des pièces à conviction ou à décharge, peuvent se trouver ailleurs, il doit en instruire aussitôt le procureur de la République.

Aux termes de l’art. 42 du C. I. Cr:, le commissaire de police qui procède à une perquisition, doit être accompagné du Maire ou de l’adjoint ou de deux habitants domiciliés dans la même commune. En cas d’impossibilité pour se procurer l'assistance de ces témoins, son procès-verbal sera dressé quand même.

Les personnes qui ont assisté à la perquisition doivent signer le procès-verbal à chaque feuillet, ainsi que l'officier de Police rédacteur.

En cas de refus ou d’impossibilité, il en est fait mention.

Le commissaire de police ne peut lésalement déléguer un autre officier de police auxiliaire pour procéder à une visite domiciliaire, soit dans son ressort, soit hors de son ressort (1).

Saisies. - S'il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou effets pouvant servir à conviction ou à décharge, ilen dresse procès-verbal et se saisit de ces papiers ou effets (2) (art. 37 du G.I.Cr.); son droit s’étend même aux lettres confiées à la Poste, qu’il présume renfermer la preuve du crime ou

1. En traitant des enquêtes officieuses nous verrons la théorie de ‘“‘l’assentiment tacite” en matière de perquisitions (voyez infra n°38). C’est à propos de ces enquêtes que cette théorie vient naturellement à sa place.

?. Si les pièces à conviction saisies viennent, au moment de la visite, à être transportées dans une autre maison, l'officier de police doit s’y rendre de suite. Si l'existence de ces pièces, dans une autre maison, n’est que soupçonnée, il ne peut qu'en aviser le procureur de la République.

du délit, que ces lettres émanent de l’inculpé ou lui soient adressées. Il clôt et cachète les objets saisis, et si ces objets ne sont pas susceptibles de recevoir l'empreinte de l'écriture, ils sont mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel il attache une bande de papier qu’il scelle de son sceau et du cachet du prévenu, si ce dernier le demande (art. 38 C. I. Cr.).

Si les objets saisis sont d’un trop grand volume pour être déplacés sur le champ, on peut les mettre sous la garde de quelqu'un auquel on fait prêter serment (4) (art. 131 du décret du 20 mai 1903).

Les objets que le magistrat doit saisir sont désignés par l’art. 35 du C. I. Cr. (2).

Ils seront soigneusement décrits; il sera fait mention du lieu où ils ont été saisis.

Toutes les opérations de saisie doivent être faites en présence du prévenu, s’il a été arrêté, et s’il ne veut (3) ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu’il pourra nommer (art. 39 C. I. Cr.).

Les objets lui seront présentés à l’effet de les reconnaître ou de les désavouer, et de les parapher, s’il y a lieu.

En cas de refus, il en sera fait mention.

Les formalités prescrites par les articles 35, 38, 39, ne le sont pas à peine de nullité (4), mais le prévenu peut en tirer un argument efficace pour sa défense (5). C’est pour

1. En cas d’impossibilité de trouver un gardien, l’inculpé, s’il est laissé en liberté, peut être constitué gardien ; dans ce cas, on ne lui fait pas prêter serment.

2, Ce sont les armes et tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraîtra en avoir été le produit ; enfin toutce qui pourra servir à la manifestation de la vérité.

8. Si l’inculpé, arrêté, ne veut assister aux opérations, ni s'y faire représenter, l'officier de police doit l'interpeller d'être présent et mentionner son refus, Puis il passera outre et ne fera pas emmener de force l'inculpé, car sa présence n’est prévue que dans son intérêt. es

Si l'inculpé n’a pas été arrêté, l'officier de police n'est pas tenu de procéder en la présence d’un mandataire, mais alors la présence d'un secrétaire de police, de deux agents ou de deux témoins devient indispensable,

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