INTERROGATOIRE DES INCULPÉS
De toutes les parties de l’information celle qui a pour objet l’interrogatoire du prévenu, est assurément la plus grave et la plus délicate ; car cette opération est faite aussi bien en sa faveur que contre lui, pour le bien de la Justice. (Lettre de d’Aguesseau, 12 mai 1730).
La loi n’a édicté aucune disposition relative à la forme des interrogatoires (3). On y supplée par des analogies tirées des dispositions du C. I. Cr., sur d’autres actes de la Procédure (notamment les art. 73 à 78 du C. I. Gr.)
Une première règle à observer, c’est que l’interrogatoire soit fait rapidement. Tel était l'esprit de l’Ordonnance de 1670, tel est également celui du C. I. Cr.
L’interrogatoire doit être rédigé par écrit, en présence de l’inculpé, lequel doit être interrogé séparement, et hors à Présence de toute autre personne (sauf à confronter entre
1. La loi a comme préoccupation dominante d'assurer l'identité
des objets saisis avec ceux qui seront présentés comme tels 0 l'instruction et des débats. V £ "A AO LA
We 2. Ce magistrat signale des saisies en bloc de malles de d'objets de toute nature qui n'ont aucune utilité pour l'information.
D er 8. Ils sont affranchis, bien entendus, des règles tracées par la
papier,
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eux inculpés ou témoins, si cette mesure est nécessaire). (Ordonnance 1670, titre 14, art. 2 et 6).
Si l’inculpé ne parle pas la langue française, on a recours à un interprète, âgé de 21 ans au moins, celui-ci doit prêter serment de traduire fidèlement les discours (Arg. art. 322 du-C, IS Gr).
On observera les formalités de l’article 333 du même code, si l’inculpé est sourd-muet.
On doit d’abord interroger l’inculpé sur ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, filiation, profession, domicile, etc. ; s’il a été déjà condamné (1). Les réponses de Pinculpé aux interpellations qui lui sont faites, doivent être fidèlement consignées. Si certain point demande à être vérifié, on doit le faire sans retard.
Le commissaire de police ne doit pas user de questions captieuses, ou de moyens d’intimidation ; il ne doit pas non plus entrer en discussion ouverte avec l’inculpé. Il doit toujours conserver le calme et la modération qui sont le propre d’un magistrat impartial qui ne connait ni la dureté, ni la sensibilité. 11 peut, toutefois, avec prudence et discernement, employer des exhortations tendant à la découverte de la vérité. Malgré ces instances, si l’inculpé refuse de répondre, ou ne donne que des explications mensongères ou vagues, il en est fait état dans le procès-verbal et l’on passe outre à l'instruction de l’affaire que le mauvais vouloir de l’inculpé ne doit pas entraver.
Toutes les questions posées doivent être claires, précises, sans équivoques ; on ne doit pas chercher dans un inculpé un coupable, mais simplement la vérité, du fait de son innocence ou de son crime. On doit recueillir et consigner exactement les allégations de l’inculpé; entendre ses témoins et rassembler toutes les preuves de son innocence afin qu’elles ne dépérissent pas. Les réponses de l’inculpé