Une circulaire du 8 mars 1828, du Ministre de la Justice
indique les principales questions à poser, au début de l’interrogatoire, ex. : Connait-il là cause de son arrestation ? Sait-il que tel crime a été commis ?
ne doivent être être ni modifiées, ni traduites, ni suggérées, elles doivent être rendues textuellement et fidèlement.
Dans une certaine mesure, le commissaire de police ressemble à l’arbitre romain. Il ne faut pas que, par sa faute, par sa négligence ou sa mauvaise foi, linculpé soit exposé à un combat inégal.
L’aveu, et c’est ici un point capital, ne dispense pas l'officier de police de continuer son information ; en effet, cet aveu peut plus tard être rétracté; des faits ultérieurs peuvent l’infirmer et, enfin, il est quelquefois moins sincère qu’il paraît.
Il doit être donné lecture de l’interrogatoire à l’inculpé, on doit lui demander s'il persiste dans sa déclaration.
S'il désire ajouter ou modifier quelque chose, il est fait droit à sa demande. Notons enfin que l’on doit appliquer, et cela par analogie, les règles des art. 76-78 du C. I. Cr. (Signatures de l’officier de police, de l’écrivain et de l’inculpé à la fin de linterrogatoire, approbation des renvois et des ratures par les mêmes personnes, prohibition des interlignes).