ARRESTATION DES INCULPÉS
La loi de 1863 à généralisé les dispositions des art. 16 et 106 du C. I. Cr. (1).
Par suite, lorsqu'il y a flagrance ou quasi flagrance, aux termes de l’art. 41, l’arrestation est permise non seulement à tout dépositaire de la force publique, mais encore à toutes personnes et cela qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit (2).
Ceci dit, il convient de distinguer l'arrestation spontanée et l'arrestation proprement dite (3).
1. Avant cette loi, l'arrestation spontanée était permise à tout personne (art. 106), en cas de crime flagrant ; mais en cas Fr délit ve
elle n'était permise qu'aux gardes-cham êtres et aux offici i judiciaire {art. 16). : : à FSIGFR Ag P0OARE
ae è. AE d'un cas de réquisition d’un chef de maison (art. : u C. I Cr. arrestalion ne peut être faite que par le proc République ou ses auxiliaires. es P'ÉPARCRSSS
3 Voyez supra n° 6, ce qui a été dit j :
PRE NE p , Ce q It au sujet de la durée du